Article 1
Version en vigueur du 28/03/1993 au 23/03/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 23 mars 2000
Abrogé par Décret n°2000-262 du 22 mars 2000 - art. 8 (Ab) JORF 23 mars 2000
Modifié par Décret 93-710 1993-03-27 art. 4 I JORF 28 mars 1993Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l'article 4 de la loi du 28 juin 1989 susvisée sont agréés par arrêté du ministre chargé des sports parmi les agents, en poste à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé des sports.
Article 2
Version en vigueur du 01/09/1991 au 23/03/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 23 mars 2000
Abrogé par Décret n°2000-262 du 22 mars 2000 - art. 8 (Ab) JORF 23 mars 2000
Les médecins mentionnés à l'article 4 de la loi du 28 juin 1989 sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé de la santé et du ministre de la justice.
Article 3
Version en vigueur du 28/03/1993 au 23/03/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 23 mars 2000
Abrogé par Décret n°2000-262 du 22 mars 2000 - art. 8 (Ab) JORF 23 mars 2000
Modifié par Décret 93-710 1993-03-27 art. 4 II JORF 28 mars 1993La décision d'agrément prend effet après que les fonctionnaires du ministère chargé des sports et les médecins visés aux articles 1er et 2 ci-dessus ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application de la loi du 28 juin 1989.
Article 4
Version en vigueur du 01/09/1991 au 13/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 13 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 18 (Ab) JORF 13 janvier 2001
Les contrôles effectués par les médecins agréés comprennent :
1° Un entretien avec la personne contrôlée, qui porte notamment sur les médications prises, le cas échéant, sur prescription médicale ;
2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article 5 du présent décret ;
3° Si le médecin l'estime nécessaire, un examen médical.
L'intéressé peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations.
Article 5
Version en vigueur du 01/09/1991 au 13/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 13 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 18 (Ab) JORF 13 janvier 2001
Les médecins agréés sont, en application de l'article 8 de la loi du 28 juin 1989, autorisés :
1° A recueillir une quantité d'urine de 70 millilitres au moins ;
2° A faire une prise de sang ;
3° A pratiquer une opération de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
Article 6
Version en vigueur du 01/09/1991 au 13/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 13 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 18 (Ab) JORF 13 janvier 2001
Les prélèvements et examens mentionnés à l'article précédent doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes :
1° Les matériels nécessaires pour recueillir l'urine et procéder à la prise de sang doivent être fournis par un laboratoire agréé en application de l'article 10 du présent décret ;
2° Chaque échantillon d'urine et chaque échantillon de sang est également réparti par le médecin agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ;
3° L'appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par analyse de l'air expiré doit être conforme à un type homologué selon les modalités définies par l'article R. 295 du code de la route ;
4° Dans le cas de dépistage de l'imprégnation alcoolique, un second contrôle peut être immédiatement effectué après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
Celui-ci est également invité à assister aux opérations prévues au 2°.
Article 7
Version en vigueur du 01/09/1991 au 13/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 13 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 18 (Ab) JORF 13 janvier 2001
Les médecins agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens.
Les justificatifs éventuellement produits par l'intéressé sont joints au procès-verbal.
Lorsqu'une personne est empêchée ou refuse de se soumettre aux prélèvements et examens, le médecin agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.
Article 8
Version en vigueur du 01/09/1991 au 13/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 13 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 18 (Ab) JORF 13 janvier 2001
Lorsqu'un médecin agréé désire se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit à la fédération elle-même, soit à ses responsables locaux lors des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou agréent ou lors des entraînements y préparant.
Le délégué de la fédération ne peut assister ni à l'entretien, ni aux opérations de prélèvement, ni à l'examen médical prévus à l'article 4 ci-dessus.
En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.
Article 9
Version en vigueur du 01/09/1991 au 13/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 13 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 18 (Ab) JORF 13 janvier 2001
Le médecin agréé transmet au ministre chargé des sports, aux fédérations concernées et à la Commission nationale de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.
Il transmet les échantillons d'urine et de sang à un laboratoire agréé en application de l'article 10 du présent décret.
Article 10
Version en vigueur du 01/09/1991 au 13/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 13 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 18 (Ab) JORF 13 janvier 2001
Des laboratoires de contrôle antidopage sont agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989.
Article 11
Version en vigueur du 01/09/1991 au 13/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 13 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 18 (Ab) JORF 13 janvier 2001
Le laboratoire agréé auquel les échantillons d'urine et de sang mentionnés à l'article 6 ont été transmis procède à l'analyse du premier de ces échantillons.
Il conserve le second échantillon en vue d'une analyse de contrôle.
Cette analyse de contrôle, qui est de droit si elle est demandée par l'intéressé, est faite dans le même laboratoire par un expert choisi sur une liste d'experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé. L'expert est choisi par l'intéressé.
Article 12
Version en vigueur du 01/09/1991 au 13/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 13 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 18 (Ab) JORF 13 janvier 2001
Les résultats des analyses auxquelles il a été procédé sont transmis au ministre chargé des sports, à la commission nationale de lutte contre le dopage et aux fédérations concernées.
Article 13
Version en vigueur du 28/03/1993 au 13/01/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 13 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 18 (Ab) JORF 13 janvier 2001
Modifié par Décret 93-710 1993-03-27 art. 4 II JORF 28 mars 1993Les fonctionnaires du ministère chargé des sports agréés relatent dans des procès-verbaux les opérations d'enquête auxquelles ils ont procédé en application des articles 4, 6 et 7 de la loi du 28 juin 1989.
Les justificatifs éventuellement produits par l'intéressé sont joints au procès-verbal.
Article 14
Version en vigueur du 01/09/1991 au 13/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 13 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 18 (Ab) JORF 13 janvier 2001
Le titre III du décret n° 87-473 du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives est abrogé.
Article 15
Version en vigueur du 01/09/1991 au 13/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 13 janvier 2001
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2001
NOR : MJSK9170055D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la route, et notamment son article R. 295 ; Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ; Vu le décret n° 74-903 du 25 octobre 1974 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs et inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ; Vu le décret n° 76-1193 du 10 décembre 1976 modifié relatif au statut du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ; Vu le décret n° 87-473 du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives ; Vu l'avis de la Commission nationale de lutte contre le dopage en date du 28 juin 1990 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX