Décret n°95-301 du 21 mars 1995 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 1995

NOR : INTA9500073D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa) ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ;

Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ;

Vu le décret n° 92-1399 du 30 décembre 1992 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1993 au budget des charges communes ;

Vu le décret n° 93-216 du 5 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des départements pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 93-207 du 11 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 93-357 du 17 mars 1993 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 26 mai au 17 décembre 1993 relatives à la désignation des députés à l'Assemblée nationale, notamment la décision en date du 1er juillet 1993 (22e circonscription du Nord) et la décision en date du 7 octobre 1993 (6e circonscription de Meurthe-et-Moselle) ;

Vu la publication générale des comptes de 1991 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 20 février 1993 ;

Vu les décisions du Conseil d'Etat n°s 154 941 et 158 332 du 9 novembre 1994 annulant les décrets n° 93-1218 du 4 novembre 1993 et n° 94-190 du 4 mars 1994 pris pour l'application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/03/1995Version en vigueur depuis le 22 mars 1995

    Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée pour la période comprise entre le 2 avril 1993 et le 31 décembre 1993 en application des premier et deuxième alinéas de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé à 217 500 000 F, ainsi qu'il ressort de l'annexe I au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/03/1995Version en vigueur depuis le 22 mars 1995

    La somme mentionnée à l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/03/1995Version en vigueur depuis le 22 mars 1995

    Chacun des partis et groupements politiques figurant à l'annexe II doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

    (1) M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/03/1995Version en vigueur depuis le 22 mars 1995

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I

      Version en vigueur depuis le 22/03/1995Version en vigueur depuis le 22 mars 1995

      MONTANTS DES AIDES ATTRIBUÉES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

      1. Crédits inscrits au chapitre 37-04 (Financement des partis et groupements politiques) du budget des charges communes :

      580 000 000 F.

      2. Crédits répartis par le décret n° 93-357 du 17 mars 1993 susvisé : 362 500 000 F.

      3. Crédits restant à répartir (1-2) : 217 500 000 F.

    • ANNEXE II

      Version en vigueur depuis le 22/03/1995Version en vigueur depuis le 22 mars 1995

      PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE PUBLIQUE

      Tableau non reproduit, consulter le fac-similé

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN