Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

abrogée depuis le 07/04/1995abrogée depuis le 07 avril 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 1995

NOR : SANH9100771A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statuts particuliers des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 07/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 07 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 7 avril 1995

    Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers sont ouverts par arrêté du préfet du département, siège du ou des établissements disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.

    Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements différents a été décidée, le concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.

    Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature du concours et le nombre de postes mis au concours dans chacune des branches : Générale ou Dactylographie.

    Elle doit, en outre, indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.

    Selon que le concours est destiné à pourvoir des postes dans un ou plusieurs établissements du même département, les épreuves ont lieu respectivement dans l'établissement concerné ou au chef-lieu de département.

    Dans le cas où le concours est destiné à pourvoir des postes dans plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef-lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves.

    Il peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.

    En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les centres d'épreuves sont fixés par le directeur général.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 07/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 07 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 7 avril 1995

    Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé, ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.

    En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 07/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 07 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 7 avril 1995

    Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général.

    En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.

    Les candidats doivent également faire connaître dans leur demande la branche pour laquelle ils désirent concourir. Ils ne peuvent subir simultanément les épreuves des deux branches.

    A l'appui de cette demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

    A. - Concours externe

    1° Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;

    2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire ;

    3° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.

    B. - Concours interne

    1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;

    2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 07/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 07 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 7 avril 1995

    La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet du département dans lequel est ouvert le concours, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 07/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 07 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 7 avril 1995

    Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :

    1° Le directeur départemental des affaire sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours, ou son représentant, président, et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président.

    2° Deux membres du personnel de direction régis par les décrets n° 88-163 du 19 février 1988 ou n° 90-1019 du 15 novembre 1990 susvisés, en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours parmi les personnels de direction des établissements de ce département. Les chefs des établissements concernés par le concours ne peuvent être tirés au sort. Lorsque la liste établie en vue du tirage au sort comprend moins de cinq noms, elle est complétée par des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe.

    En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux membres du personnel de direction régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 susvisé sont désignés par tirage au sort par le directeur général.

    3° Deux professeurs de l'enseignement du second degré, dont un professeur de dactylographie pour la branche Dactylographie, désignés par l'inspecteur d'académie.

    En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux professeurs de l'enseignement du second degré, dont un professeur de dactylographie pour la branche Dactylographie ou, à défaut, deux formateurs chargés d'enseignement par les centres de formation de cette administration sont désignés par le directeur général.

    Les membres du jury, désignés au titre des 2° et 3° du présent article, ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

    En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 07/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 07 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 7 avril 1995

    Des correcteurs peuvent être désignés par le président du jury pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves d'admissibilité.

    Des examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour l'épreuve d'admission.

    Correcteurs et examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/07/1991 au 07/04/1995Version en vigueur du 09 juillet 1991 au 07 avril 1995

    Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 1 JORF 9 juillet 1991
    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 7 avril 1995

    Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

    A. - Branche générale

    a) Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité :

    1° Explication de texte portant sur un sujet d'ordre général sanitaire et social (durée : une heure trente ; coefficient : 2) ;

    2° Exercices de reformulation, de logique ou de rédaction, permettant d'évaluer les capacités du candidat en vocabulaire, orthographe, grammaire, arithmétique, à partir d'un texte comportant ou non des données numériques (durée : une heure trente ; coefficient : 1).

    Chaque copie est notée par deux correcteurs.

    b) Epreuve orale d'admission :

    Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale, choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et, éventuellement, son expérience professionnelle (durée maximum : quinze minutes ; coefficient : 1).

    B. - Branche Dactylographie

    a) Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité :

    1° Explication de texte portant sur un sujet d'ordre général sanitaire et social (durée : une heure trente ; coefficient : 2) ;

    2° Mise au net dactylographiée d'un texte manuscrit ou dactylographié à caractère administratif d'une longueur ne pouvant excéder 500 mots qui pourra comporter des tableaux, renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe (durée : une heure trente ; coefficient : 1).

    Chaque copie est notée par deux correcteurs.

    b) Epreuve orale d'admission :

    Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes, à partir d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et, éventuellement, son expérience professionnelle (durée maximum :

    quinze minutes ; coefficient : 1).

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 07/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 07 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 7 avril 1995

    Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.

    Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

    Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.

  • Article 9

    Version en vigueur du 09/09/1992 au 07/04/1995Version en vigueur du 09 septembre 1992 au 07 avril 1995

    Modifié par Arrêté 1992-08-21 art. 1 JORF 9 septembre 1992
    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 7 avril 1995

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent aux épreuves d'admission.

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 40 pourront être déclarés admis.

  • Article 10

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 07/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 07 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 7 avril 1995

    Au vu des délibérations du jury, le préfet du département dans lequel est ouvert le concours ou, pour ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.

    Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

    Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

  • Article 11

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 07/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 07 avril 1995

    Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT