Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SANH9100771A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statuts particuliers des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers sont ouverts par arrêté du préfet du département, siège du ou des établissements disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
    Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements différents a été décidée, le concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
    Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature du concours et le nombre de postes mis au concours dans chacune des branches:
    Générale ou Dactylographie.
    Elle doit, en outre, indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
    Selon que le concours est destiné à pourvoir des postes dans un ou plusieurs établissements du même département, les épreuves ont lieu respectivement dans l'établissement concerné ou au chef-lieu de département.
    Dans le cas où le concours est destiné à pourvoir des postes dans plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef-lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves.
    Il peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.
    En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les centres d'épreuves sont fixés par le directeur général.


  • Art. 2. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé, ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
    En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général.


  • Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général.