Article 1
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VT)
Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Le premier concours est ouvert aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.
Le second concours est ouvert aux personnes âgées de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration du centre et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
Les candidats définitivement admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant la scolarité.
Les limites d'âge supérieures prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
D'autre part, le conseil d'administration peut accorder ou déléguer au directeur le pouvoir d'accorder, par dérogation exceptionnelle après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites d'âge.
Ne peuvent toutefois faire acte de candidature les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'accès du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Article 2
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)
La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission composée du directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la sécurité sociale, du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, du chef de l'inspection générale des affaires sociales et du directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou leur représentant.
Article 3
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)
Les demandes d'admission à concourir, établies au moyen d'une notice individuelle d'inscription délivrée par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, devront être adressées ou déposées directement au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
A l'appui de leur demande, les candidats devront joindre trois timbres postaux au tarif normal en vigueur.
Pour les candidats qui sollicitent un recul de la limite d'âge :
- au titre de leur service militaire, un état signalétique des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire ;
- au titre des charges de famille, une fiche familiale d'état civil.
Les candidats définitivement admis devront, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, fournir au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale les pièces suivantes :
1° Une fiche d'état civil et de nationalité française ;
2° Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois (n° 3) ;
3° Une pièce attestant la situation militaire, si celle-ci n'a pas été fournie au moment de l'inscription ;
4° Pour les candidats au premier concours, un certificat délivré par l'organisme de sécurité sociale où ils sont employés et indiquant la date d'entrée dans l'institution, les diverses fonctions exercées et les périodes d'emploi ;
5° Pour les candidats au second concours, les copies ou photocopies certifiées conformes des diplômes ou titres universitaires détenus.
Article 4
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)
La première épreuve commune aux deux concours consiste à rédiger une composition sur un sujet se rapportant, au choix du candidat (sur place) :
- aux grands problèmes politiques et sociaux du monde contemporain ;
- aux grands systèmes et doctrines économiques ainsi qu'aux politiques économiques.
La durée de l'épreuve est de cinq heures.
Le coefficient est de 4 pour le premier concours.
Le coefficient est de 6 pour le second concours.
La note éliminatoire est fixée à moins de 6.
Article 5
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)
La deuxième épreuve, commune aux deux concours, consiste à rédiger en quatre heures une note de synthèse sur un texte ou un dossier de caractère administratif.
Le coefficient est de 6 pour le premier concours.
Le coefficient est de 4 pour le second concours.
La note éliminatoire est fixée à moins de 6.
Article 6
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VT)
La troisième épreuve, commune aux deux concours, consiste à rédiger en quatre heures une composition sur un sujet se rapportant aux grandes questions de la protection sociale.
Le coefficient est de 5 pour les deux concours.
La note éliminatoire est fixée à moins de 6.
Article 7
Version en vigueur du 20/06/1992 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 juin 1992 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)
Modifié par Arrêté 1992-06-10 art. 1 JORF 20 juin 1992La quatrième épreuve, commune aux deux concours, est facultative.
Elle consiste, en deux heures, à traduire en allemand, ou en anglais, ou en espagnol, ou en italien un texte exprimé en français et à rédiger dans la même langue un commentaire de texte.
Le coefficient est de 2 pour les deux concours.
Article 8
Version en vigueur du 20/06/1992 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 juin 1992 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)
Modifié par Arrêté 1992-06-10 art. 2 JORF 20 juin 1992La première épreuve d'admission, commune aux deux concours, a pour but d'apprécier la personnalité, et notamment les capacités de réflexion, d'initiative, de réaction, ainsi que la motivation du candidat.
Elle consiste en une conversation de trente minutes au plus, après un exposé de dix minutes avec, pour point de départ, le commentaire d'un texte préparé en quarante minutes.
Pour le concours interne, le texte concerne les aspects généraux du fonctionnement des organismes de sécurité sociale et de la législation de protection sociale, ou les aspects financiers du fonctionnement des organismes de sécurité sociale et les aspects financiers de la protection sociale (au choix du candidat).
Pour le concours externe, le texte est de caractère général ou économique, au choix du candidat, sur place.
Le coefficient est de 6.
Article 9
Version en vigueur du 20/06/1992 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 juin 1992 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VT)
Modifié par Arrêté 1992-06-10 art. 3 JORF 20 juin 1992La deuxième et la troisième épreuve d'admission commune aux deux concours consistent en deux épreuves techniques choisies parmi onze matières :
- comptabilité ;
- gestion financière ;
- droit du travail ;
- droit administratif ;
- droit civil ;
- le droit des affaires ;
- législation de sécurité sociale ;
- sciences politiques ;
- communication ;
- mathématiques appliquées à l'économie ;
- techniques quantitatives.
La durée de chacune de ces deux épreuves est fixée à trente minutes au plus, à partir d'un sujet qui fait l'objet d'une préparation de vingt minutes.
Le coefficient de chacune des deux épreuves est fixé à 3.
Article 10
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)
Les programmes de la troisième épreuve écrite, sur les grandes questions de la protection sociale, et ceux relatifs aux épreuves techniques d'admission sont définis en annexe du présent arrêté.
Article 11
Version en vigueur du 22/02/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 février 1994 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)
Modifié par Arrêté 1994-02-10 art. 3 JORF 22 février 1994Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition est notée par deux correcteurs.
Sauf en ce qui concerne l'épreuve facultative d'admissibilité, un au moins des correcteurs doit être membre du jury.
L'épreuve de conversation est notée par trois membres, au moins, du jury.
Article 12
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)
Il est attribué à chacune des compositions une note de 0 à 20 ; chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Pour l'épreuve de langue facultative, seuls les points situés au-dessus de la moyenne entrent dans le décompte final.
Article 13
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VT)
Le jury appréciera souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre des candidats à admettre aux épreuves d'admission. Nul ne pourra être admissible, sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 6 sur 20.
En cas de doute sur l'admission définitive ou le classement d'un candidat, celui-ci peut être convoqué devant l'ensemble du jury et librement interrogé pendant quinze minutes.
Article 14
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)
Les épreuves terminées, le jury établit, pour chacun des concours, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture et de la forêt, la liste des candidats admis qui, sur la proposition du jury, est arrêtée par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture et de la forêt.
Article 15
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)
Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du premier et du second concours. Cependant, les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégorie correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 25 p. 100 le nombre des places offertes à chacun des concours.
Le jury peut soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit établir une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraissent aptes à entrer au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale dans le cas où des vacances résultant de démission ou d'obligations militaires viendraient à se produire.
Article 16
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)
Les épreuves d'admissibilité des deux concours se déroulent à des dates fixées chaque année par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. Cet arrêté précise également le nombre des places mises au concours ainsi que la date limite de dépôt des candidatures. Les centres dans lesquels ont lieu les épreuves écrites sont fixés chaque année par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale.
Les épreuves d'admission ont lieu à Saint-Etienne dans les locaux du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Article 17
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)
La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Article 18
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Article 19
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VT)
Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats :
1° D'introduire sur le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du président des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
Article 20
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VT)
Avant leur entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, les candidats reçus sont soumis à l'examen d'un ou plusieurs médecins désignés sur une liste établie en accord avec les fédérations ou unions des organismes des divers régimes de sécurité sociale.
Leur admission définitive est subordonnée aux résultats de cette visite ou exceptionnellement à celui de visites ultérieures, sans qu'en tout état de cause le délai accordé puisse excéder un an.
Article 21
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VT)
Cet arrêté abroge l'arrêté du 28 mars 1978 relatif à la nature des épreuves, l'organisation et la discipline des concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Article 22
Version en vigueur du 23/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VT)
Le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 9 août 1990 relatif à la nature des épreuves, à l'organisation et à la discipline des concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014
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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 123-28 ; Vu l'arrêté du 9 août 1990 relatif à la liste des diplômes permettant de faire acte de candidature au second concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale prévu à l'article R. 123-28 du code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 28 mars 1978 relatif à la nature des épreuves, à l'organisation et à la discipline des concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ; Sur proposition du conseil d'administration du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale,
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur de la protection sociale,
I. TRÉPONT