Arrêté du 9 août 1990 relatif à la nature des épreuves, à l'organisation et à la discipline des concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 123-28;
Vu l'arrêté du 9 août 1990 relatif à la liste des diplômes permettant de faire acte de candidature au second concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale prévu à l'article R. 123-28 du code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 28 mars 1978 relatif à la nature des épreuves, à l'organisation et à la discipline des concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale;
Sur proposition du conseil d'administration du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale,

  • Arrêtent:



  • I. - Modalités d'organisation des concours


  • Art. 1er. - Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
    Le premier concours est ouvert aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.
    Le second concours est ouvert aux personnes âgées de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration du centre et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
    Les candidats définitivement admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant la scolarité. Les limites d'âge supérieures prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
    D'autre part, le conseil d'administration peut accorder ou déléguer au directeur le pouvoir d'accorder, par dérogation exceptionnelle après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites d'âge.
    Ne peuvent toutefois faire acte de candidature les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale.
    Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'accès du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.


  • Art. 2. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission composée du directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la sécurité sociale, du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, du chef de l'inspection générale des affaires sociales et du directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou leur représentant.


  • Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir, établies au moyen d'une notice individuelle d'inscription délivrée par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, devront être adressées ou déposées directement au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
    A l'appui de leur demande, les candidats devront joindre trois timbres postaux au tarif normal en vigueur.