Arrêté du 18 février 1991 fixant les titres ou diplômes admis en équivalence de la licence requis des candidats au concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1991

NOR : MEND9003016A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 portant statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié, et notamment l'article 9,
portant statut des personnels d'information et d'orientation ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980, et notamment les articles 5 et 5-1,
portant statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ; Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990, et notamment l'article 6, portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/02/1991Version en vigueur depuis le 24 février 1991

    Pour l'application de l'article 6 du décret du 18 juillet 1990 susvisé sont jugés équivalents à la licence :


    -tout titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années ou, en application de la directive C.E.E. du 21 décembre 1988 susvisée, tout titre ou diplôme d'un niveau équivalent délivré dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;


    -le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation ;


    -le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ;


    -le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/02/1991Version en vigueur depuis le 24 février 1991

    Le directeur des personnels d'inspection et de direction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels

d'inspection et de direction,

J. SIMON

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL