Arrêté du 18 février 1991 fixant les titres ou diplômes admis en équivalence de la licence requis des candidats au concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale

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NOR : MEND9003016A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1991/2/18/MEND9003016A/jo/texte

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la directive C.E.E. no 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 portant statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation;
Vu le décret no 72-310 du 21 avril 1972 modifié, et notamment l'article 9,
portant statut des personnels d'information et d'orientation;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980, et notamment les articles 5 et 5-1,
portant statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive; Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990, et notamment l'article 6, portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour l'application de l'article 6 du décret du 18 juillet 1990 susvisé sont jugés équivalents à la licence:
    - tout titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années ou, en application de la directive C.E.E. du 21 décembre 1988 susvisée, tout titre ou diplôme d'un niveau équivalent délivré dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne;
    - le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation;
    - le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation;
    - le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
  • Art. 2. - Le directeur des personnels d'inspection et de direction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels

d'inspection et de direction,

J. SIMON

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL