Arrêté du 25 septembre 1990 relatif à la capacité financière requise pour les commissionnaires de transport

abrogée depuis le 30/09/1999abrogée depuis le 30 septembre 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 1999

NOR : EQUT9001316A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/10/1990 au 30/09/1999Version en vigueur du 16 octobre 1990 au 30 septembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-09-03 art. 8 JORF 30 septembre 1999

    Il est joint au dossier de demande d'inscription au registre des commissionnaires de transport, prévu par le décret susvisé :

    - une note, dont le modèle est disponible auprès des directions régionales de l'équipement indiquant l'activité que l'entreprise a l'intention d'effectuer sous le couvert de l'inscription demandée ainsi que les moyens matériels, humains et financiers dont elle prévoit de disposer durant la première année où son exploitation sera engagée ;

    - une attestation établie et certifiée par un organisme habilité, justifiant, à la date d'établissement de l'attestation, notamment au vu de la note susvisée, et suivant le type d'entreprise que :

    - l'entreprise à créer dispose des ressources nécessaires pour assurer sa mise en marche dans des conditions respectant les réglementations et permettant le règlement des sommes dues aux transporteurs conformément au contrat conclu ;

    - l'entreprise déjà établie est en mesure de faire face aux obligations qu'elle contracte, en concluant avec les transporteurs publics les contrats nécessaires à la réalisation des transports qu'elle organise et fait exécuter.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/10/1990 au 30/09/1999Version en vigueur du 16 octobre 1990 au 30 septembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-09-03 art. 8 JORF 30 septembre 1999

    Sont habilités à délivrer l'attestation visée à l'article 1er les établissements suivants :

    - les centres de chèques postaux ;

    - les comptables publics ;

    - les banques ou établissements dont la garantie est considérée comme équivalente ;

    - les organismes dont les statuts et le règlement intérieur sont agréés par le ministre chargé des transports et le ministre de l'économie, des finances et du budget ;

    - les centres de gestion agréés.

    Sont également habilités à délivrer ladite attestation les commissaires aux comptes et les experts-comptables.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/10/1990 au 30/09/1999Version en vigueur du 16 octobre 1990 au 30 septembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-09-03 art. 8 JORF 30 septembre 1999

    Les entreprises mentionnées à l'article 8 du décret du 5 mars 1990 susvisé doivent, pour satisfaire à la condition de capacité financière, joindre à leur demande leurs deux plus récents bilans et comptes d'exploitation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/10/1990 au 30/09/1999Version en vigueur du 16 octobre 1990 au 30 septembre 1999

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX