Arrêté du 25 septembre 1990 relatif à la capacité financière requise pour les commissionnaires de transport

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est joint au dossier de demande d'inscription au registre des commissionnaires de transport, prévu par le décret susvisé:


    - une note, dont le modèle est disponible auprès des directions régionales de l'équipement indiquant l'activité que l'entreprise a l'intention d'effectuer sous le couvert de l'inscription demandée ainsi que les moyens matériels, humains et financiers dont elle prévoit de disposer durant la première année où son exploitation sera engagée;
    - une attestation établie et certifiée par un organisme habilité,
    justifiant, à la date d'établissement de l'attestation, notamment au vu de la note susvisée, et suivant le type d'entreprise que:
    - l'entreprise à créer dispose des ressources nécessaires pour assurer sa mise en marche dans des conditions respectant les réglementations et permettant le règlement des sommes dues aux transporteurs conformément au contrat conclu;
    - l'entreprise déjà établie est en mesure de faire face aux obligations qu'elle contracte, en concluant avec les transporteurs publics les contrats nécessaires à la réalisation des transports qu'elle organise et fait exécuter.


  • Art. 2. - Sont habilités à délivrer l'attestation visée à l'article 1er les établissements suivants:
    - les centres de chèques postaux;
    - les comptables publics;
    - les banques ou établissements dont la garantie est considérée comme équivalente;
    - les organismes dont les statuts et le règlement intérieur sont agréés par le ministre chargé des transports et le ministre de l'économie, des finances et du budget;
    - les centres de gestion agréés.
    Sont également habilités à délivrer ladite attestation les commissaires aux comptes et les experts-comptables.


  • Art. 3. - Les entreprises mentionnées à l'article 8 du décret du 5 mars 1990 susvisé doivent, pour satisfaire à la condition de capacité financière,
    joindre à leur demande leurs deux plus récents bilans et comptes d'exploitation.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 septembre 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,



C. BABUSIAUX