Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à la gestion et au financement de la liste des patients en attente de transplantation

abrogée depuis le 01/12/1994abrogée depuis le 01 décembre 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 1994

NOR : SPSH9001949A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment les articles 20, 25, 25-2, 31 à 34, 44, 45 et 48 ;

Vu la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;

Vu le décret n° 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;

Vu le décret n° 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur, et notamment son article 11,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/09/1990 au 01/12/1994Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 01 décembre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-11-24 art. 9 JORF 25 novembre 1994 en vigueur le 1er décembre 1994

    Chaque établissement d'hospitalisation autorisé inscrit les patients susceptibles de bénéficier d'une transplantation d'organe sur la liste nationale d'attente gérée par l'association France-Transplant.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/09/1990 au 01/12/1994Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 01 décembre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-11-24 art. 9 JORF 25 novembre 1994 en vigueur le 1er décembre 1994

    Les patients inscrits sur la liste nationale d'attente font l'objet d'une demande de prise en charge préalable auprès de l'organisme d'assurance maladie dont ils dépendent.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/09/1990 au 01/12/1994Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 01 décembre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-11-24 art. 9 JORF 25 novembre 1994 en vigueur le 1er décembre 1994

    La liste nationale d'attente est établie par type de transplantation et mise à jour en permanence par l'association France-Transplant.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/09/1990 au 01/12/1994Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 01 décembre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-11-24 art. 9 JORF 25 novembre 1994 en vigueur le 1er décembre 1994

    L'appel des receveurs est effectué en application des règles nationales de répartition des greffons.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/09/1990 au 01/12/1994Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 01 décembre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-11-24 art. 9 JORF 25 novembre 1994 en vigueur le 1er décembre 1994

    Les règles nationales de répartition des greffons sont établies par les commissions des spécialités de l'association France-Transplant et approuvées par le ministre chargé de la santé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/09/1990 au 01/12/1994Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 01 décembre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-11-24 art. 9 JORF 25 novembre 1994 en vigueur le 1er décembre 1994

    Les patients étrangers non résidents en France doivent être en possession d'une attestation du ministre chargé de la santé de leur pays d'origine certifiant que la transplantation ne peut être effectuée dans le pays considéré et mentionnant les raisons de cette impossibilité.

  • Article 7

    Version en vigueur du 25/09/1990 au 01/12/1994Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 01 décembre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-11-24 art. 9 JORF 25 novembre 1994 en vigueur le 1er décembre 1994

    Les patients étrangers non résidents en France ayant satisfait aux exigences ci-dessus sont inscrits sur la liste nationale d'attente après avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui vérifie notamment que la prise en charge financière de l'intervention est assurée.

  • Article 8

    Version en vigueur du 25/09/1990 au 01/12/1994Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 01 décembre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-11-24 art. 9 JORF 25 novembre 1994 en vigueur le 1er décembre 1994

    Le financement de l'association France-Transplant est assuré par les établissements hospitaliers autorisés à pratiquer la transplantation d'organes sur la base d'un forfait par transplantation réalisée, et dont le montant est révisable chaque année.

  • Article 9

    Version en vigueur du 25/09/1990 au 01/12/1994Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 01 décembre 1994

    Le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-R. BRUNETIÈRE