Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à la gestion et au financement de la liste des patients en attente de transplantation

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment les articles 20, 25, 25-2, 31 à 34, 44, 45 et 48; Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
Vu le décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur, et notamment son article 11,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Chaque établissement d'hospitalisation autorisé inscrit les patients susceptibles de bénéficier d'une transplantation d'organe sur la liste nationale d'attente gérée par l'assocation France-Transplant.


  • Art. 2. - Les patients inscrits sur la liste nationale d'attente font l'objet d'une demande de prise en charge préalable auprès de l'organisme d'assurance maladie dont ils dépendent.


  • Art. 3. - La liste nationale d'attente est établie par type de transplantation et mise à jour en permanence par l'association France-Transplant.


  • Art. 4. - L'appel des receveurs est effectué en application des règles nationales de répartition des greffons.


  • Art. 5. - Les règles nationales de répartition des greffons sont établies par les commissions des spécialités de l'association France-Transplant et approuvées par le ministre chargé de la santé.


  • Art. 6. - Les patients étrangers non résidents en France doivent être en possession d'une attestation du ministre chargé de la santé de leur pays d'origine certifiant que la transplantation ne peut être effectuée dans le pays considéré et mentionnant les raisons de cette impossibilité.


  • Art. 7. - Les patients étrangers non résidents en France ayant satisfait aux exigences ci-dessus sont inscrits sur la liste nationale d'attente après avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui vérifie notamment que la prise en charge financière de l'intervention est assurée.


  • Art. 8. - Le financement de l'association France-Transplant est assuré par les établissements hospitaliers autorisés à pratiquer la transplantation d'organes sur la base d'un forfait par transplantation réalisée, et dont le montant est révisable chaque année.


  • Art. 9. - Le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 septembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J.-R. BRUNETIERE