Arrêté du 18 septembre 1990 relatif au montant des marchés publics de travaux et de fournitures soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté économique européenne

abrogée depuis le 01/04/1992abrogée depuis le 01 avril 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1992

NOR : ECOM9000269A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 378 et 381,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/09/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 01 avril 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 5 JORF 1er avril 1992

    Sont soumis aux dispositions du livre V du code susvisé :

    1° Les marchés de travaux dont le montant estimé avant leur passation est égal ou supérieur à 35 200 000 F hors T.V.A. ;

    2° Les marchés de fournitures de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial dont le montant estimé avant leur passation est égal ou supérieur à 940 000 F hors T.V.A. ;

    3° Les marchés de fournitures des collectivités locales et de leurs établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial dont le montant estimé avant leur passation est égal ou supérieur à 1 400 000 F hors T.V.A.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/09/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 01 avril 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 5 JORF 1er avril 1992

    Les seuils prévus à l'article 381 du code des marchés publics sont fixés à 5 280 000 F hors T.V.A. pour les marchés de fournitures et à 35 200 000 F hors T.V.A. pour les marchés de travaux.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/09/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 01 avril 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 5 JORF 1er avril 1992

    Des avis de marchés de travaux ou de fournitures peuvent être publiés au Journal officiel des communautés européennes lorsque leur montant estimé est inférieur aux seuils fixés à l'article 1er du présent arrêté. Toutefois, pour les marchés de fournitures, ce montant doit être au moins égal à 700 000 F hors T.V.A.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/09/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 01 avril 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 5 JORF 1er avril 1992

    Le présent arrêté s'applique aux avis dont la date d'envoi à la publication est postérieure à la date de publication du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/09/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 01 avril 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 5 JORF 1er avril 1992

    L'arrêté du 26 janvier 1990 relatif au montant des marchés publics de travaux et de fournitures soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté économique européenne est abrogé à compter de la date de publication du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/09/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 01 avril 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général de la Commission centrale des marchés,

B. GOSSELIN.