Décret n°90-774 du 29 août 1990 fixant pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

en vigueur au 26/05/2026en vigueur au 26 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 1990

NOR : SPSS9000162D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le titre IV du code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant diverses dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment l'article 7 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/09/1990Version en vigueur depuis le 04 septembre 1990

    Les articles R. 434-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-5 et D. 434-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/09/1990Version en vigueur depuis le 04 septembre 1990

    Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :

    a) Si le nouveau taux d'incapacité permanente reste inférieur à 10 p. 100, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;

    b) Si le nouveau taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100, une rente est due, dont les arrérages annuels sont diminués de 30 p. 100 au plus à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/09/1990Version en vigueur depuis le 04 septembre 1990

    La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est calculée sur la base d'un salaire annuel égal à 360 fois le montant de l'indemnité journalière et multiplié par le taux d'incapacité permanente préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 p. 100 et augmenté de moitié pour la partie supérieure à ce seuil.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/09/1990Version en vigueur depuis le 04 septembre 1990

    Le taux d'incapacité permanente prévu au dernier alinéa de l'article 12-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée est fixé à 10 p. 100.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/09/1990Version en vigueur depuis le 04 septembre 1990

    La demande de conversion doit être faite à la caisse de prévoyance sociale chargée du paiement de la rente dans le délai d'un an qui suit le délai de cinq ans mentionné au premier alinéa de l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale.

    Le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'I.P.P. se trouve alors pendante. Dans ce cas la caisse de prévoyance sociale prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/09/1990Version en vigueur depuis le 04 septembre 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE