Arrêté du 27 juin 1990 relatif au financement des opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées qui exercent leur activité en métropole

abrogée depuis le 07/12/2019abrogée depuis le 07 décembre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2019

NOR : AGRR9001207A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole modifiée, et notamment ses articles 15, 16, 16-1, 17 et 18 relatifs aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée instituant un droit de préemption au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.), et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 89-12 du 9 janvier 1989 ;

Vu le décret n° 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 89-12 du 9 janvier 1989 ;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime de subventions d'investissement accordées par l'Etat, modifié par le décret n° 75-113 du 9 janvier 1975 ;

Vu le décret n° 72-197 du 10 mars 1972 portant application de l'article 18 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 76-90 du 28 janvier 1976 ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1962 relatif au financement des opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/07/2001 au 07/12/2019Version en vigueur du 12 juillet 2001 au 07 décembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 2019 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 2001-05-10 art. 1 JORF 12 juillet 2001

    Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) agréées qui exercent leur activité en métropole peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées ci-après, de subventions dans la limite du montant des crédits ouverts chaque année au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche à cet effet.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/07/2001 au 07/12/2019Version en vigueur du 12 juillet 2001 au 07 décembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 2019 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 2001-05-10 art. 2 JORF 12 juillet 2001 rectificatif JORF 25 août 2001

    Les subventions comportent trois parts :

    I. - Une part fixée en fonction du nombre des installations réalisées sur moins de deux unités de référence à l'occasion d'une attribution de biens ruraux par la SAFER au profit d'un agriculteur exploitant ou d'un bailleur lui louant ses terres permettant ainsi son installation ou d'une société intégrant un nouvel associé exploitant ;

    II. - Une part fixée en fonction du nombre des aménagements parcellaires réalisés à l'occasion de l'attribution par la SAFER de biens ruraux permettant de restructurer une exploitation agricole ou forestière ou encore une propriété rurale ayant chacune avant cette attribution une surface inférieure à une unité de référence ;

    III. - Une part fixée en fonction du nombre des aménagements parcellaires réalisés à l'occasion de l'attribution par la SAFER à des collectivités, des propriétaires ou des exploitants de biens ruraux situés dans des zones à enjeu environnemental fort.

    IV. - Une part fixée en fonction du prix moyen par hectare des terres acquises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans leur zone d'action. Seules les S.A.F.E.R. ayant un prix moyen inférieur à 120 p. 100 du prix moyen d'acquisition national bénéficient de cette rémunération. La rémunération de chaque S.A.F.E.R. est assise sur le nombre d'hectares acquis dans chaque département ou fraction départementale s'il y a zone de montagne. Elle est proportionnelle à l'écart entre le prix moyen national et le prix moyen pratiqué dans le département ou la fraction départementale. Toutefois, le prix moyen pris en compte ne peut être inférieur à 10 000 F par hectare.

    Les montants de subventions sont arrêtés par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt. Ce dernier peut toutefois, s'il le juge utile, consacrer tout ou partie de ces sommes à la mise en place d'une aide incitative au déstockage, ou à une aide au redressement de S.A.F.E.R. en difficulté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/07/1990 au 07/12/2019Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 07 décembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 2019 - art. 2 (V)

    Lorsqu'elles réalisent des installations d'agriculteurs, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent bénéficier de subventions pour les opérations relevant de l'aménagement ou de l'amélioration des terres et de leurs accès, pour les travaux d'hydraulique, pour les opérations d'aménagement ou de construction de bâtiments d'exploitation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/07/1990 au 07/12/2019Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 07 décembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 2019 - art. 2 (V)

    Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur du budget et le directeur général des impôts au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.