Arrêté du 27 juin 1990 relatif au financement des opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées qui exercent leur activité en métropole

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole modifiée, et notamment ses articles 15, 16, 16-1, 17 et 18 relatifs aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.);
Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 modifiée instituant un droit de préemption au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.), et notamment son article 7;
Vu le décret no 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 89-12 du 9 janvier 1989;
Vu le décret no 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 89-12 du 9 janvier 1989;
Vu le décret no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime de subventions d'investissement accordées par l'Etat, modifié par le décret no 75-113 du 9 janvier 1975;
  • Vu le décret no 72-197 du 10 mars 1972 portant application de l'article 18 du décret no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 76-90 du 28 janvier 1976;
    Vu l'arrêté du 4 mai 1962 relatif au financement des opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural,


  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées qui exercent leur activité en métropole peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées ci-après, de subventions de fonctionnement et d'équipement dans la limite du montant des crédits ouverts chaque année au budget du ministère de l'agriculture et de la forêt à cet effet.


  • Art. 2. - Les subventions de fonctionnement comportent quatre parts calculées en fonction des résultats de l'exercice précédent:
    I. - Une part fixée en fonction du nombre de départements compris dans la circonscription de chaque société d'aménagement foncier et d'établissement rural;
    II. - Une part fixée en fonction du nombre de notifications reçues et traitées dans chaque société d'aménagement foncier et d'établissement rural; III. - Une part fixée en fonction du nombre d'actes d'acquisitions de biens agricoles immobiliers. En zone de montagne, pour tenir compte de la spécificité des actions, chaque acte d'acquisition compte pour deux actes;
    IV. - Une part fixée en fonction du prix moyen par hectare des terres acquises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans leur zone d'action. Seules les S.A.F.E.R. ayant un prix moyen inférieur à 120 p. 100 du prix moyen d'acquisition national bénéficient de cette rémunération. La rémunération de chaque S.A.F.E.R. est assise sur le nombre d'hectares acquis dans chaque département ou fraction départementale s'il y a zone de montagne. Elle est proportionnelle à l'écart entre le prix moyen national et le prix moyen pratiqué dans le département ou la fraction départementale. Toutefois, le prix moyen pris en compte ne peut être inférieur à 10000 F par hectare.
    Les montants de subventions sont arrêtés par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt. Ce dernier peut toutefois, s'il le juge utile, consacrer tout ou partie de ces sommes à la mise en place d'une aide incitative au déstockage, ou à une aide au redressement de S.A.F.E.R. en difficulté.


  • Art. 3. - Lorsqu'elles réalisent des installations d'agriculteurs, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent bénéficier de subventions pour les opérations relevant de l'aménagement ou de l'amélioration des terres et de leurs accès, pour les travaux d'hydraulique, pour les opérations d'aménagement ou de construction de bâtiments d'exploitation.


  • Art. 4. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur du budget et le directeur général des impôts au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE