CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 4 à 19)
Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux (Articles 6 à 13-3)
Section 2 : Du recrutement par concours internes et par les concours internes spéciaux (Articles 14 à 17-5)
Section 2 bis : Du recrutement par troisièmes concours (Articles 17-13 à 17-15)
Section 3 : Du recrutement par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales (Articles 18 à 19)
CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement (Articles 20 à 22)
CHAPITRE IV : Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants (Article 23)
CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement (Articles 23-1 à 25)
CHAPITRE VI : Dispositions diverses (Articles 25-1 à 28)
ABROGÉCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
Article 1
Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023
Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce corps comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.Article 2
Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023
Les professeurs des écoles participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel.
Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions ou contribuer aux enseignements dans les collèges, dans les établissements d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur.
Article 3
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les dispositions de l'article R. 911-84 du code de l'éducation ne sont pas applicables au corps des professeurs des écoles régi par le présent décret.
En ce qui concerne ce corps, sont exclues du champ d'application de la délégation prévue à l'article R. 911-82 du code de l'éducation, outre les décisions énoncées à l'article R. 911-83, les décisions relatives au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadre et aux mises à disposition autres que celles relevant de l'application des dispositions des articles L. 351-1 du code de l'éducation et L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019
Les professeurs des écoles sont recrutés :
1° Par académie, par la voie de concours externes, par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours.
Par ailleurs, peuvent être recrutés :
a) Dans les académies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale, dans les conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, par la voie de concours externes spéciaux et dans les conditions fixées à sous-section 2 de la section 2 de ce chapitre, par la voie de seconds concours internes spéciaux ;
b) Par académie, des professeurs des écoles justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, par la voie de concours externes spéciaux ;
2° Par département, par la voie de concours internes dits premiers concours internes et par voie d'inscription sur des listes d'aptitude. Dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 1 ci-dessous, par la voie de premiers concours internes spéciaux et, dans les conditions fixées à la section 3 ci-dessous, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude spéciales.
Article 5
Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023
I. - Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année :
1° Par la voie des concours externes et des concours externes spéciaux pour l'ensemble des académies ;
2° Par la voie des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux pour l'ensemble des académies ;
3° Par la voie des troisièmes concours pour l'ensemble des académies.
Le nombre des emplois offerts aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des autres concours externes.
Le nombre des emplois offerts globalement au titre des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours externes et des concours externes spéciaux.
Le nombre des emplois offerts au titre des troisièmes concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus.
II. - Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des six concours, au concours externe, aux concours externes spéciaux mentionnés au a et au b du 1° de l'article 4 du présent décret, au second concours interne, au second concours interne spécial ou au troisième concours peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des cinq autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours.
Les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, pour l'ensemble des départements, d'une part, par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et, d'autre part, par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux puisse excéder 15 % du total des emplois à pourvoir par l'ensemble des voies mentionnées au présent alinéa.
Article 5-1
Version en vigueur du 30/08/2012 au 28/08/2013Version en vigueur du 30 août 2012 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 4Les candidats aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 doivent justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une qualification en natation et d'une qualification en secourisme.
Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés au 1° de l'article 4 doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 5-2
Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019
Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours sont proposés au ministre chargé de l'éducation, qui les arrête, par des commissions nationales constituées pour chaque discipline à cet effet.
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Toutefois, pour les académies au sein desquelles les concours spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 sont organisés, le recteur de l'académie concernée arrête, sur proposition du président de chaque jury, les sujets des épreuves écrites de langues régionales.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019
Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du concours externe et, le cas échéant, par la voie des concours externes spéciaux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial mentionné au a du 1° de l'article 4 :
1° Abrogé ;
2° Abrogé ;
3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019
Peuvent se présenter aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les candidats reçus au concours externe ou aux concours externes spéciaux et remplissant les conditions de titre ou diplôme sont nommés, conformément aux dispositions de l'article 10, élèves fonctionnaires ou sont nommés professeurs des écoles stagiaires.
Le jury établit une liste complémentaire de candidats afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui perdent le bénéfice du concours ou y renoncent ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Lorsque, une fois connus les résultats de tous les concours externes qui ont été ouverts dans les académies pour une année donnée, un candidat figure sur plus d'une liste principale ou complémentaire, sa nomination en qualité d'élève fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire au titre de l'une des listes entraîne sa radiation des autres listes.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 9
Version en vigueur du 05/01/2002 au 01/01/2026Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 26
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 3 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 7 () JORF 5 janvier 2002Après épuisement des listes principale et complémentaire de chacun des deux concours établies dans une académie, un nouveau concours externe et, le cas échéant, un nouveau concours externe spécial peuvent être ouverts. Les candidats reçus sont nommés stagiaires au fur et à mesure des vacances d'emploi.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Les lauréats des concours bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public du ressort géographique de l'académie.
Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.
II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :
1° Les lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 détenant le titre ou diplôme prévus au 4° du I de l'article 7, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
Ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an.
A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an et affectés dans le même département. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale.
Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux articles 17-2 et 17-14 peuvent relever du 2° du présent II ;
2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le recteur d'académie.
Par dérogation, les lauréats du concours externe ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II ;
3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs des écoles, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II.
Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.
III. - Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale ou pour pourvoir un emploi vacant ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation.
IV. - Les élèves et les professeurs des écoles stagiaires sont affectés par le recteur d'académie dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont présenté le concours en fonction des capacités d'accueil et de formation du département, des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours pour toute la durée de la formation initiale.
L'affectation des stagiaires sur un poste au sein d'un département tient compte :
1° Des caractéristiques des postes offerts et de leur adéquation aux formations que suivront les professeurs des écoles stagiaires en fonction de leurs parcours universitaire et professionnel ;
2° Des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les élèves et les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée de la formation.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
Lors de leur titularisation, les professeurs des écoles sont affectés dans le département dans lequel ils ont été affectés en qualité de stagiaire. S'il n'y a pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre département de l'académie ou, en cas d'impossibilité, dans un département d'une autre académie.
Ils sont préalablement informés des départements qui leur sont proposés.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les lauréats des concours sont tenus, à compter de la date de leur titularisation, de servir dans leur corps d'affectation pendant une période de quatre ans.
Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, ou qu'il fait suite à la réussite à un concours leur permettant d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les lauréats peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.
Article 13-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 18, les 2° et 3° de l'article 19, les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, les articles 20 et 21, les deuxièmes à quatrièmes alinéas des articles 21 bis et 21 ter, l'article 23 et le premier alinéa de l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ne sont pas applicables aux élèves.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 14
Version en vigueur depuis le 05/01/2002Version en vigueur depuis le 05 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 10 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 11 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Les premiers concours internes et les premiers concours internes spéciaux de recrutement ont lieu, par département, à une même date.
La date d'ouverture des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et le nombre des emplois offerts à chaque concours interne et, le cas échéant, à chaque concours interne spécial sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du premier concours interne et du premier concours interne spécial sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Peuvent se présenter au premier concours interne ou au premier concours interne spécial les instituteurs titulaires qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 16
Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013
A l'issue de chaque concours, le jury établit une liste complémentaire de candidats.Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Article 17
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Les candidats reçus au premier concours interne ou au premier concours interne spécial sont immédiatement titularisés dans le corps des professeurs des écoles. Ils sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils conservent les bonifications d'ancienneté acquises et non utilisées au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 05/01/2002Version en vigueur depuis le 05 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 16 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du second concours interne et, le cas échéant, par la voie du second concours interne spécial est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 17-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :
1° a) Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
b) Aux agents non titulaires ayant exercé dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité et justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
3° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.
Pour se présenter au second concours interne et au second concours interne spécial, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour se présenter au second concours interne dans l'académie de Mayotte, les candidats doivent justifier de la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou ayant validé une deuxième année de licence ou un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par ce ministre.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.
Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 17-3
Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013
Les candidats reçus au second concours interne ou au second concours interne spécial sont nommés professeurs des écoles stagiaires.
Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Article 17-4
Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009
Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12.Article 17-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les professeurs des écoles stagiaires sont soumis aux dispositions des articles 11 à 13-3.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 17-6
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Le cycle préparatoire au second concours interne a une durée d'une année.
Au cours de ce cycle une première année de formation professionnelle est organisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 17-7
Version en vigueur du 01/09/2010 au 28/08/2013Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 43Les élèves du cycle préparatoire sont recrutés par des concours ouverts, par académie, aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et qui, à la date de clôture du registre d'inscriptions, justifient de trois années de services publics et du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent également se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa du présent article.
Ne peuvent se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 17-2 ci-dessus, ne peuvent se présenter au concours d'accès au corps, celles qui remplissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne, celles qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge, ainsi que les anciens élèves du cycle préparatoire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique détermine la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours.
Article 17-8
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Les concours prévus à l'article 17-7 ci-dessus sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des académies.
Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 17-9
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats admis au cycle préparatoire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.
Article 17-10
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Les candidats reçus au concours d'accès au cycle préparatoire sont nommés élèves du cycle préparatoire. S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Les élèves du cycle préparatoire sont rattachés à un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l'ordre de leur classement aux concours prévus à l'article 17-7 ci-dessus.
Les élèves qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du cycle préparatoire.
Les élèves peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire dans le corps des professeurs des écoles.
Article 17-11
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Les élèves du cycle préparatoire sont, s'ils remplissent la condition d'assiduité fixée par l'arrêté prévu à l'article 17-6 ci-dessus, admis à se présenter au second concours interne organisé dans l'académie dont ils relèvent à l'issue du cycle.
Les élèves qui réussissent au concours d'accès au corps à l'issue du cycle préparatoire doivent, en vue de leur affectation éventuelle dans les conditions prévues par l'article 10, retenir comme premier voeu le département auquel ils ont été rattachés en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Les élèves qui n'ont pas réussi au concours ou n'ont pu s'y présenter pour des motifs légitimes peuvent être exceptionnellement admis à suivre une seconde année de préparation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
Les élèves du cycle préparatoire qui remplissent la condition d'assiduité leur permettant de se présenter au second concours interne peuvent se présenter aux seconds concours internes organisés dans l'académie dont ils relèvent durant les trois années suivant celle durant laquelle ils ont suivi le cycle préparatoire.
Les élèves qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus au second concours interne et n'ont pas été autorisés à renouveler leur année de préparation perdent leur qualité d'élève du cycle préparatoire et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur administration d'origine.
Article 17-12
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Les professeurs des écoles qui ont été admis dans le corps après avoir suivi le cycle préparatoire sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin lors de leur entrée en cycle préparatoire. Cet engagement prend effet à compter de cette date.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur affectation dans un institut universitaire de formation des maîtres.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions d'application du présent article.
Article 17-13
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Création Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 - art. 21 () JORF 31 mars 2002
Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 17-14
Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022
Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
Article 17-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires.
Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves.
Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12. Ils sont soumis aux dispositions des articles 11 et 13 à 13-3.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 18
Version en vigueur depuis le 05/01/2002Version en vigueur depuis le 05 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 19 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 20 () JORF 5 janvier 2002Pour chaque département, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par voie d'inscription sur la liste d'aptitude et, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le nombre des candidats inscrits dans un département sur la liste d'aptitude ou, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de chacune de ces listes.
Peuvent être inscrits sur l'une de ces listes les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ces listes sont établies ; toutefois, ceux qui sont candidats à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale doivent avoir assuré un enseignement de ou en langue régionale pendant au moins deux de ces cinq années.
Pour l'application des dispositions du présent article, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont, dans la limite de trois années, assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 20
Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023
Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 21
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Les professeurs des écoles recrutés par voie d'inscription sur des listes d'aptitude ou sur des listes d'aptitude spéciales sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires.
Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
Aucune des limites et conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas n'est applicable aux bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990
Les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, des fonctions d'instituteur spécialisé, d'instituteur chargé des fonctions de psychologue scolaire ou d'instituteur maître formateur des écoles normales bénéficient en outre d'une bonification d'ancienneté égale à un an.
Bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 2 ans 6 mois les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, l'une des fonctions suivantes :
1. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale ;
2. Instituteur maître formateur, conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive ;
3. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive ;
4. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation musicale ;
5. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les arts plastiques ;
6. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les langues et cultures régionales ;
7. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les technologies et ressources éducatives.
Article 26
Version en vigueur du 01/09/1996 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1996 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 137
Modifié par Décret n°97-567 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996L'avancement d'échelon des professeurs des écoles hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
: ECHELON : DUREE : : Du 1er au 2e: 2 ans 6 mois : : Du 2e au 3e : 2 ans 6 mois : : Du 3e au 4e : 2 ans 6 mois : : Du 4e au 5e : 2 ans 6 mois : : Du 5e au 6e : 3 ans : : Du 6e au 7e : 3 ans : Les intéressés sont promus après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Tout professeur des écoles bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.
Article 23-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs des écoles.
Article 23-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur des écoles évalue celui-ci, selon des modalités définies aux articles 23-3 à 23-6.
Article 23-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
1° Pour le premier rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur des écoles justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ;
3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection.
Pour les professeurs des écoles en position de détachement ou mis à disposition et qui exercent une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions.
Pour les professeurs des écoles n'exerçant pas une fonction d'enseignement et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.Article 23-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
Pour les professeurs des écoles mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d'académie.Article 23-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 23-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
L'enseignant peut saisir le recteur d'académie d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
Le recteur d'académie dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur d'académie la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
Le recteur d'académie notifie au professeur des écoles l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.Article 24
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles est fixée, sous réserve des dispositions du II et du II bis, comme suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Professeur des écoles de classe exceptionnelle
5e échelon
―
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeur des écoles hors classe7e échelon
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeur des écoles de classe normale
11e échelon
―
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anLe recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs des écoles.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
Le recteur d'académie établit dans chaque département, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs des écoles qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs des écoles qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
Le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur chacune de ces deux listes.Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur la liste au cours de cette même période.
II. bis - Les durées mentionnées dans le tableau figurant au I sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.
Article 25
Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
I. - Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine. Toutefois, les professeurs des écoles de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.Aucune des limites et conditions fixées aux sixième et septième alinéas n'est applicable aux bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.
II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I, les professeurs des écoles affectés à Mayotte peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 7e échelon de la classe normale.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 25-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie.Conformément à l’article 32 du décret n° 2023-720 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.
Article 25-2
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Les professeurs des écoles promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le recteur d'académie, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les professeurs des écoles ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.Aucune des limites et conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas n'est applicable aux bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.
Article 25-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022
Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants :
1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.Article 27
Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique, le professeur des écoles peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
Le professeur des écoles placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Il peut être procédé, à toute époque de l'année scolaire, à des vérifications sur la réalité des études pour lesquelles l'intéressé a été placé dans la position prévue au premier alinéa ci-dessus.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances d'emploi.
Article 27-1
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs des écoles peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 27-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des trois années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
Article 27-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
Article 28
Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022
Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs des écoles doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs des écoles a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.
Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs des écoles. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Article 29
Version en vigueur du 01/09/1990 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 30 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-917 du 28 juillet 2009 - art. 11
Au titre des années scolaires 1990, 1991 et 1992, peuvent être intégrés dans le corps des professeurs des écoles les instituteurs qui sont inscrits sur des listes d'aptitude départementales.
Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par la voie de l'intégration pour l'ensemble des départements est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Dans chaque département, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les instituteurs titulaires qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie. Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois à pourvoir par la voie de l'intégration pour l'année considérée.
Les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles en application des dispositions du présent article sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret.
Article 30
Version en vigueur du 01/09/1990 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 30 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-917 du 28 juillet 2009 - art. 11
Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire prévue en application de l'article 38 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, les inscriptions sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 29 ci-dessus et les nominations en qualité de professeur des écoles des candidats inscrits sur ces listes seront faites après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs.
Article 31
Version en vigueur du 01/09/1990 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 30 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-917 du 28 juillet 2009 - art. 11
Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article 1er et les articles 25 et 26 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1994.
Jusqu'à cette date, le corps des professeurs des écoles comprendra un grade unique divisé en onze échelons. L'avancement d'échelon dans ce grade s'opérera dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.
Article 32
Version en vigueur du 20/10/1991 au 30/07/2009Version en vigueur du 20 octobre 1991 au 30 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-917 du 28 juillet 2009 - art. 11
Création Décret n°91-1086 du 18 octobre 1991 - art. 4 () JORF 20 octobre 1991Les premiers recrutements par la voie des concours externes et des seconds concours internes prévus au 1° de l'article 4 auront lieu en 1992.
Les premiers recrutements par la voie des premiers concours internes et des listes d'aptitude prévus au 2° de l'article 4 auront lieu en 1993.
Article 33
Version en vigueur du 01/09/1995 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 30 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-917 du 28 juillet 2009 - art. 11
Modifié par Décret n°95-981 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les nombres d'emplois qui peuvent être pourvus au titre des années 1995 à 1998 pour l'ensemble des départements par la voie des premiers concours internes, d'une part, et des listes d'aptitude, d'autre part, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois ouverts au titre de la liste d'aptitude puisse être supérieure à 80 p. 100 du total des emplois à pourvoir par ces deux voies.
Article 34
Version en vigueur du 01/09/1990 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 30 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-917 du 28 juillet 2009 - art. 11
Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des deux classes du corps créé par l'article 1er du présent décret, la commission administrative paritaire du corps des professeurs des écoles, telle qu'elle sera composée à la date du 1er septembre 1994, sera compétente pour l'examen des questions concernant les professeurs des écoles hors classe jusqu'à la date d'expiration du mandat de ses membres.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er septembre 1990.