Arrêté du 16 février 1990 relatif aux prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété de logements anciens

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 1990

NOR : LOGC9000018A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 331-32 à R. 331-61 ;

Vu la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de logements à usage d'habitation ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété ;

Vu l'arrêté du 6 février 1978 relatif aux caractéristiques techniques des locaux ou immeubles anciens destinés, après amélioration, à l'habitation et financés au moyen des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété (secteur diffus) ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1979 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des immeubles bâtis, acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements en accession à la propriété (secteur groupé),

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

      Les montants des prêts aidés par l'Etat pour l'acquisition et l'amélioration de logements anciens accordés à des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage peuvent atteindre 90 % du prix de revient de l'opération défini à l'article 2 ci-après. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

      Le prix de revient d'une opération d'acquisition et d'amélioration comprend les éléments constitutifs suivants :

      Le coût de l'acquisition immobilière et foncière, y compris les dépenses annexes d'acquisition ;

      Le coût des travaux ;

      Les honoraires.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

      Le montant minimal des travaux d'amélioration prévu à l'article R. 331-48 du code de la construction et de l'habitation doit atteindre 35 p. 100 du coût total de l'opération défini à l'article 2.

      Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département, notamment, pour les locataires qui utilisent le droit que leur ouvrent l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 susvisée ou l'article 15 (II) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée, ou lorsqu'il s'agit d'aménager des locaux pour une personne handicapée physique.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

      Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour établir un diagnostic immobilier avant d'entreprendre les travaux d'amélioration, les plafonds de prêts prévus à l'article 1er peuvent être majorés de 1 500 F.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

      Le montant du prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété de logements anciens accordé à une personne physique qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage peut atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement régi par la section II de l'arrêté du 13 mars 1979 modifié susvisé. Toutefois, le montant du prêt ne peut dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe II de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

      Le montant minimal des travaux d'amélioration prévu à l'article R. 331-51 du code de la construction et de l'habitation doit atteindre 35 p. 100 du coût total de l'opération.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

      Les caractéristiques financières des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété de logements anciens sont celles fixées par le titre II de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

      Les arrêtés du 7 février 1978 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété de logements anciens (secteur diffus) et du 20 février 1981 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété de logements anciens (secteur groupé) sont abrogés.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

    Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement, des transports

et de la mer, chargé du logement,

LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE