Article 6
Le montant minimal des travaux d'amélioration prévu à l'article R. 331-51 du code de la construction et de l'habitation doit atteindre 35 p. 100 du coût total de l'opération.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 1990
Le montant minimal des travaux d'amélioration prévu à l'article R. 331-51 du code de la construction et de l'habitation doit atteindre 35 p. 100 du coût total de l'opération.
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