Arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale

abrogée depuis le 27/08/2016abrogée depuis le 27 août 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2016

NOR : RESZ9000043A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre de la recherche et de la technologie,

Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, notamment ses articles 11, 12, 13, et 19 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et d'administration de la recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/06/2007 au 27/08/2016Version en vigueur du 20 juin 2007 au 27 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14
    Modifié par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 20 juin 2007

    Le conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est composé de :

    1° Dix-huit membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3 ci-dessous, à raison de :

    - quatre membres par le collège A 1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;

    - quatre membres par le collège A 2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;

    - quatre membres par le collège B 1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;

    - deux membres par le collège B 2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;

    - quatre membres par le collège C au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

    2° Dix-huit membres nommés sur proposition du directeur général de l'institut, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, choisis pour au moins six d'entre eux dans le collège A 1, trois dans chacun des collèges A 2 et B 1 et un dans le collège B 2, ou parmi les personnalités de grades et titres équivalents ne figurant pas dans les collèges électoraux.

    Ces nominations sont prononcées en vue de compléter la représentation des compétences de manière à favoriser l'accomplissement des missions du conseil scientifique telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret du 10 novembre 1983 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/06/2007 au 27/08/2016Version en vigueur du 20 juin 2007 au 27 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14
    Modifié par Arrêté 2007-06-06 art. 3 JORF 20 juin 2007

    Le conseil scientifique est nommé pour une durée de quatre ans. Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés au titre du 2° de l'article 1er du présent arrêté. Aucun membre du conseil scientifique ne peut appartenir simultanément à une commission scientifique spécialisée de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou à une section du Comité national de la recherche scientifique. Nul ne peut exercer deux mandats consécutifs au sein de la même instance scientifique statutaire ni plus de deux mandats consécutifs en qualité de membre des instances scientifiques prévues aux articles 11, 13, 15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé. Pour l'appréciation de ces mandats, seuls sont pris en compte les mandats effectivement exercés pendant plus d'une année.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/06/1990 au 27/08/2016Version en vigueur du 10 juin 1990 au 27 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14

    Les membres des collèges électoraux appelés à élire certains membres du conseil scientifique sont répartis comme suit :

    1° Le collège électoral A 1 comprend :

    a) Les directeurs de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

    b) Les chercheurs à temps plein qui ont dans un autre organisme public de recherche ou dans une fondation de recherche en biologie et en médecine subventionnée par le budget civil de recherche et développement un grade assimilable et qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou qui, dans le domaine de la recherche biomédicale, dirigent les travaux d'un ou de plusieurs chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou qui sont ou ont été dans les trois années précédant les élections titulaires d'un contrat pluriannuel accordé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

    c) Des personnalités n'appartenant pas à l'université ou aux grands établissements d'enseignement supérieur dont le nombre est, pour l'ensemble des commissions scientifiques spécialisées de l'institut, au plus égal à 10 p. 100 du nombre des électeurs désignés aux alinéas précédents inscrits sur les listes électorales des commissions ; ces personnalités sont désignées en raison de leur notoriété scientifique dans le domaine de compétence de l'institut par le directeur général de l'institut, après avis de la commission électorale générale prévue à l'article 6 ci-dessous.

    2° Le collège électoral A 2 comprend :

    a) Les professeurs des universités et des grands établissements d'enseignement supérieur qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui, dans le domaine de la recherche biomédicale, dirigent les travaux d'un ou de plusieurs chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui sont ou ont été dans les trois années précédant les élections titulaires d'un contrat pluriannuel accordé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

    b) Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers qui en font la demande par écrit auprès du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et qui soit ont poursuivi des recherches avec l'aide de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou en collaboration avec un chercheur ou un enseignant chercheur subventionné par cet organisme, soit peuvent justifier d'une activité de recherche de même nature. Dans l'un et l'autre cas, les recherches sont attestées par l'existence de publications scientifiques. L'inscription des intéressés sur les listes électorales est prononcée par une commission électorale ad hoc qui vérifie qu'ils remplissent les conditions énoncées ci-dessus. Cette commission électorale, présidée par une personne nommée conjointement par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de la recherche, comprend, en outre, seize membres nommés conjointement par ces ministres, dont quatre membres du collège A 1 et quatre membres du collège A 2 du conseil scientifique sortant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, choisis après avis de cette instance.

    3° Le collège électoral B 1 comprend :

    a) Les chargés de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

    b) Les chercheurs à temps plein d'un grade assimilable à celui de chargé de recherche et qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui sont ou ont été dans les trois années précédant les élections titulaires d'un contrat de recherche pluriannuel accordé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

    4° Le collège électoral B 2 comprend :

    Les maîtres de conférences, les chefs de travaux, les chefs de clinique et les assistants universitaires et hospitalo-universitaires qui :

    a) Soit poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

    b) Soit sont ou ont été dans les trois années précédant les élections titulaires d'un contrat pluriannuel accordé par l'institut ;

    c) Soit en font la demande par écrit au directeur général de l'institut et sont désignés dans les mêmes conditions que celles mentionnées au paragraphe 2°, b, ci-dessus pour les professeurs des universités - praticiens hospitaliers. Une commission ad hoc inscrit les intéressés qui remplissent les conditions énoncées au même alinéa ; présidée par une personne nommée conjointement par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé, celle-ci comprend en outre seize membres nommés conjointement par ces ministres, dont trois membres de chacun des collèges A 1 et A 2 et un membre de chacun des collèges B 1 et B 2 du conseil scientifique sortant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, choisis après avis de ce conseil. Tout membre de la commission ad hoc prévue au paragraphe 2°, b, peut également être membre de la commission ad hoc prévue au présent alinéa.

    5° Le collège électoral C comprend :

    a) Les personnels qui appartiennent aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche régis par le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé, et aux catégories d'agents contractuels ayant vocation à être titularisés dans ces corps et qui sont rémunérés sur un emploi budgétaire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

    b) Les personnels qui appartiennent aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche régis par les décrets n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et n° 85-1534 du 31 décembre 1985 susvisés, ou aux catégories d'agents contractuels ayant vocation à être titularisés dans ces corps et qui travaillent de façon permanente dans les formations de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

    Pour la détermination des collèges électoraux ci-dessus, lorsque l'appartenance à une formation de recherche est requise pour inscrire un électeur, celle-ci est établie au vu du dernier état produit par ladite formation dans sa réponse au questionnaire annuel intitulé " Situation des formations " et contrôlé par l'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/06/1990 au 27/08/2016Version en vigueur du 10 juin 1990 au 27 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14

    Les membres sortants des instances scientifiques mentionnées aux articles 11, 13, 15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé sont de droit membres des collèges électoraux définis ci-dessus entre lesquels il sont répartis en fonction de leur qualité.

    Ces membres, ainsi que les personnels visés à l'article 3, paragraphe a, des 1°, 3° et 5°, sont inscrits sur les listes électorales par les soins de l'administration.

    Les modalités d'inscription des personnels visés aux autres paragraphes sont fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

    L'organisation générale des élections est assurée par le directeur général de l'institut.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/06/1990 au 27/08/2016Version en vigueur du 10 juin 1990 au 27 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14

    Tout électeur peut se porter candidat en vue des élections au conseil scientifique prévues au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté au titre du collège auquel il appartient, sous réserve d'être âgé de moins de soixante et un ans à la date du scrutin.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/06/2007 au 27/08/2016Version en vigueur du 20 juin 2007 au 27 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14
    Modifié par Arrêté 2007-06-06 art. 4 JORF 20 juin 2007

    Pour les élections au niveau des collèges A 1, A 2, B 1 et B 2 :

    1° Chaque électeur des collèges A 1, A 2 et B 1 choisit au maximum quatre noms parmi les candidats de son collège ;

    2° Chaque électeur du collège B 2 choisit au maximum deux noms parmi les candidats de ce collège.

    Pour les élections au niveau du collège C, chaque électeur choisit une liste de ce collège, sans adjonction ni modification. Chaque liste doit comporter quatre noms au moins et huit noms au plus.

    Il est créé, par décision du directeur général de l'institut, une commission électorale générale composée de deux représentants de chacun des collèges A1, A 2, B 1, B 2 et C du conseil scientifique sortant ; ces représentants sont désignés par les membres du conseil scientifique appartenant à chacun de ces collèges.

    Le matériel électoral transmis aux électeurs, incluant notamment une déclaration d'intentions, est constitué selon des modalités définies par décision du directeur général après avis de la commission électorale générale.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/06/1990 au 27/08/2016Version en vigueur du 10 juin 1990 au 27 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14

    Lorsque le conseil est consulté sur des mesures d'ordre individuel concernant les chercheurs, ne peuvent participer au vote avec voix délibérative ses membres appartenant au collège C. Lorsqu'il est consulté sur des mesures d'ordre individuel concernant les directeurs de recherche, ne peuvent participer au vote avec voix délibérative ses membres appartenant aux collèges B 1, B 2 et C.

    Pour la détermination du collège dont relèvent les membres du conseil lors d'une délibération, il est fait référence au corps auquel ils appartiennent au moment de ladite délibération.

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/06/1990 au 27/08/2016Version en vigueur du 10 juin 1990 au 27 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14

    L'ordre du jour du conseil scientifique est fixé par le directeur général de l'institut.

    Peuvent être entendues sur sa proposition, par le conseil scientifique, des personnalités qualifiées désignées par le directeur général en raison de leur compétence particulière sur une question de l'ordre du jour ; il peut également inviter des experts à donner leur avis écrit au conseil scientifique sur une question de l'ordre du jour.

    Il est constitué une délégation permanente de sept membres qui comprend, sous la présidence du président du conseil scientifique, cinq membres appartenant à chacun des collèges A 1, B 1, A 2, B 2 et C, élus par le conseil, et un membre du conseil nommé par le directeur général de l'institut. Le vice-président du conseil scientifique assiste avec voix consultative aux réunions de la délégation permanente. Il supplée le président en cas d'empêchement de ce dernier.

    La délégation permanente est consultée sur la préparation des travaux du conseil scientifique et, en cas d'urgence, sur toute question autre que le recrutement, la promotion et la révocation des personnels titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ainsi que sur la nomination et la révocation des directeurs des unités de recherche.

    Le directeur général de l'institut, le secrétaire général et les directeurs et les conseillers scientifiques de l'institut peuvent assister, avec voix consultative, aux séances du conseil et de la délégation permanente.

  • Article 9

    Version en vigueur du 20/06/2007 au 27/08/2016Version en vigueur du 20 juin 2007 au 27 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14
    Modifié par Arrêté 2007-06-06 art. 5 JORF 20 juin 2007

    Le conseil scientifique élit en son sein son président et son vice-président, à la majorité absolue au premier tour et, si nécessaire, à la majorité relative au deuxième tour. Si, au deuxième tour, il y a partage égal des voix, le plus âgé des candidats est considéré comme élu. Le vote se fait au scrutin secret.

    Le secrétariat du conseil est assuré par l'administration de l'institut.

    Toute séance donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

    Le conseil scientifique ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus relatif aux modalités de vote au titre des mesures d'ordre individuel concernant les chercheurs, les avis du conseil scientifique sont acquis à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 10

    Version en vigueur du 10/06/1990 au 27/08/2016Version en vigueur du 10 juin 1990 au 27 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14

    Le conseil scientifique peut constituer, à son initiative ou à la demande du directeur général, des groupes de travail en son sein. Il peut, avec l'accord du directeur général, faire appel à des experts extérieurs.

  • Article 11

    Version en vigueur du 10/06/1990 au 27/08/2016Version en vigueur du 10 juin 1990 au 27 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14

    Le conseil scientifique peut être saisi, selon les règles fixées par décision du directeur général, d'une demande de réexamen de tout dossier relevant de la compétence des instances scientifiques mentionnées aux articles 13, 15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé et préalablement soumis à leurs avis.

  • Article 12

    Version en vigueur du 20/06/2007 au 27/08/2016Version en vigueur du 20 juin 2007 au 27 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14
    Modifié par Arrêté 2007-06-06 art. 6 JORF 20 juin 2007

    Les membres élus ou nommés sont tenus d'assister aux séances du conseil scientifique, sauf cas de force majeure ou motif exceptionnel dûment établi.

    En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an d'un membre élu, il est fait appel comme remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, pour le collège C, aux personnes de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux et, pour les collèges A 1, A 2, B 1 et B 2, aux candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé suivant l'ordre figurant au procès-verbal des résultats électoraux. A défaut, il est procédé à l'élection d'un remplaçant selon les modalités propres à chaque collège ; les collèges électoraux sont alors ceux constitués au moment des élections au conseil scientifique.

    En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an d'un membre nommé, ce dernier est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du présent arrêté.

    En cas d'absences réitérées non justifiées d'un membre, le directeur général de l'institut peut procéder dans les mêmes conditions à son remplacement après avis du conseil scientifique.

  • Article 13

    Version en vigueur du 10/06/1990 au 27/08/2016Version en vigueur du 10 juin 1990 au 27 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14

    L'arrêté du 10 avril 1984 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, modifié par arrêté du 14 novembre 1986, est abrogé. Le conseil scientifique sortant demeure en fonctions au plus tard jusqu'à la date d'expiration des mandats en cours ; en cas de décès ou de démission de l'un de ses membres, le remplacement de celui-ci s'effectue dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.

  • Article 14

    Version en vigueur du 10/06/1990 au 27/08/2016Version en vigueur du 10 juin 1990 au 27 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14

    Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN