Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, notamment ses articles 11, 12, 13, et 19;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et d'administration de la recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,
Vu le décret no 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, notamment ses articles 11, 12, 13, et 19;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et d'administration de la recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,
- Arrêtent:
- Art. 1er. - Le conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est composé de:
1o Dix-huit membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3 ci-dessous, soit quatre membres par chacun des collèges A 1, A 2, B 1 et C et deux membres par le collège B 2;
2o Douze membres nommés sur proposition du directeur général de l'institut, désignés pour moitié par le ministre chargé de la recherche et pour moitié par le ministre chargé de la santé, choisis pour au moins quatre d'entre eux dans le collège A 1, deux dans chacun des collèges A 2 et B 1 et un dans le collège B 2, ou parmi les personnalités de grades et titres équivalents ne figurant pas dans les collèges électoraux.
Ces nominations sont prononcées en vue de compléter la représentation des compétences de manière à favoriser l'accomplissement des missions du conseil scientifique telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret du 10 novembre 1983 susvisé. - Art. 2. - Le conseil scientifique est nommé pour une durée de quatre ans.
Aucun membre du conseil scientifique ne peut appartenir simultanément à une commission scientifique spécialisée de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou à une section du Comité national de la recherche scientifique. Nul ne peut exercer deux mandats consécutifs au sein de la même instance scientifique statutaire ni plus de deux mandats consécutifs en qualité de membre des instances scientifiques prévues aux articles 11, 13, 15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé. Pour l'appréciation de ces mandats, seuls sont pris en compte les mandats effectivement exercés pendant plus d'une année. - Art. 3. - Les membres des collèges électoraux appelés à élire certains membres du conseil scientifique sont répartis comme suit:
1o Le collège électoral A 1 comprend:
a) Les directeurs de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale;
b) Les chercheurs à temps plein qui ont dans un autre organisme public de recherche ou dans une fondation de recherche en biologie et en médecine subventionnée par le budget civil de recherche et développement un grade assimilable et qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou qui, dans le domaine de la recherche biomédicale, dirigent les travaux d'un ou de plusieurs chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou qui sont ou ont été dans les trois années précédant les élections titulaires d'un contrat pluriannuel accordé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale;
c) Des personnalités n'appartenant pas à l'université ou aux grands établissements d'enseignement supérieur dont le nombre est, pour l'ensemble des commissions scientifiques spécialisées de l'institut, au plus égal à 10 p. 100 du nombre des électeurs désignés aux alinéas précédents inscrits sur les listes électorales des commissions; ces personnalités sont désignées en raison de leur notoriété scientifique dans le domaine de compétence de l'institut par le directeur général de l'institut, après avis de la commission électorale générale prévue à l'article 6 ci-dessous. - 2o Le collège électoral A2 comprend:
a) Les professeurs des universités et des grands établissements d'enseignement supérieur qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui, dans le domaine de la recherche biomédicale, dirigent les travaux d'un ou de plusieurs chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui sont ou ont été dans les trois années précédant les élections titulaires d'un contrat pluriannuel accordé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale;
b) Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui en font la demande par écrit auprès du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et qui soit ont poursuivi des recherches avec l'aide de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou en collaboration avec un chercheur ou un enseignant chercheur subventionné par cet organisme, soit peuvent justifier d'une activité de recherche de même nature. Dans l'un et l'autre cas, les recherches sont attestées par l'existence de publications scientifiques. L'inscription des intéressés sur les listes électorales est prononcée par une commission électorale ad hoc qui vérifie qu'ils remplissent les conditions énoncées ci-dessus. Cette commission électorale, présidée par une personne nommée conjointement par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de la recherche,
comprend, en outre, seize membres nommés conjointement par ces ministres,
dont quatre membres du collège A1 et quatre membres du collège A2 du conseil scientifique sortant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, choisis après avis de cette instance.
3o Le collège électoral B1 comprend:
a) Les chargés de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale;
b) Les chercheurs à temps plein d'un grade assimilable à celui de chargé de recherche et qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui sont ou ont été dans les trois années précédant les élections titulaires d'un contrat de recherche pluriannuel accordé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
4o Le collège électoral B2 comprend:
Les maîtres de conférences, les chefs de travaux, les chefs de clinique et les assistants universitaires et hospitalo-universitaires qui:
a) Soit poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale;
b) Soit sont ou ont été dans les trois années précédant les élections titulaires d'un contrat pluriannuel accordé par l'institut;
c) Soit en font la demande par écrit au directeur général de l'institut et sont désignés dans les mêmes conditions que celles mentionnées au paragraphe 2o, b, ci-dessus pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Une commission ad hoc inscrit les intéressés qui remplissent les conditions énoncées au même alinéa; présidée par une personne nommée conjointement par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé, celle-ci comprend en outre seize membres nommés conjointement par ces ministres, dont trois membres de chacun des collèges A1 et A2 et un membre de chacun des collèges B1 et B2 du conseil scientifique sortant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, choisis après avis de ce conseil. Tout membre de la commission ad hoc prévue au paragraphe 2o, b, peut également être membre de la commission ad hoc prévue au présent alinéa.
5o Le collège électoral C comprend:
a) Les personnels qui appartiennent aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche régis par le décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé, et aux catégories d'agents contractuels ayant vocation à être titularisés dans ces corps et qui sont rémunérés sur un emploi budgétaire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale;
b) Les personnels qui appartiennent aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche régis par les décrets no 83-1260 du 30 décembre 1983 et no 85-1534 du 31 décembre 1985 susvisés, ou aux catégories d'agents contractuels ayant vocation à être titularisés dans ces corps et qui travaillent de façon permanente dans les formations de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Pour la détermination des collèges électoraux ci-dessus, lorsque l'appartenance à une formation de recherche est requise pour inscrire un électeur, celle-ci est établie au vu du dernier état produit par ladite formation dans sa réponse au questionnaire annuel intitulé <> et contrôlé par l'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. - Art. 4. - Les membres sortants des instances scientifiques mentionnées aux articles 11, 13, 15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé sont de droit membres des collèges électoraux définis ci-dessus entre lesquels il sont répartis en fonction de leur qualité.
Ces membres, ainsi que les personnels visés à l'article 3, paragraphe a, des 1o, 3o et 5o, sont inscrits sur les listes électorales par les soins de l'administration.
Les modalités d'inscription des personnels visés aux autres paragraphes sont fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
L'organisation générale des élections est assurée par le directeur général de l'institut. - Art. 5. - Tout électeur peut se porter candidat en vue des élections au conseil scientifique prévues au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté au titre du collège auquel il appartient, sous réserve d'être âgé de moins de soixante et un ans à la date du scrutin.
- Art. 6. - Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Pour les élections au niveau des collèges A1, B1, A2 et C, chaque liste doit comporter au moins cinq noms; elle peut comporter jusqu'à huit noms; les électeurs doivent voter pour quatre noms au moins.
Pour les élections au niveau du collège B2, chaque liste doit comporter trois ou quatre noms; les électeurs doivent conserver au moins deux noms.
Pour les élections dans tous les collèges, les électeurs peuvent modifier l'ordre de présentation des candidats. A défaut de modification apportée par l'électeur dans l'ordre de présentation, l'ordre figurant sur le bulletin sera retenu.
Il est créé, par décision du directeur général de l'institut, une commission électorale générale composée de deux représentants de chacun des collèges A1, A2, B1, B2 et C du conseil scientifique sortant; ces représentants sont désignés par les membres du conseil scientifique appartenant à chacun des collèges. A titre transitoire, la première commission électorale générale qui sera mise en place pour l'application du présent alinéa sera composée de trois représentants de chacun des collèges A1 et A2 et d'un représentant de chacun des collèges B1, B2, C1 et C2 du conseil scientifique sortant.
Le matériel électoral transmis aux électeurs comprend, pour chaque liste,
une déclaration d'intentions et, pour chaque candidat, des indications succinctes sur le champ de son activité scientifique, ces dernières étant rédigées selon les modalités fixées par le directeur général après avis de la commission électorale générale. - Art. 7. - Lorsque le conseil est consulté sur des mesures d'ordre individuel concernant les chercheurs, ne peuvent participer au vote avec voix délibérative ses membres appartenant au collège C. Lorsqu'il est consulté sur des mesures d'ordre individuel concernant les directeurs de recherche, ne peuvent participer au vote avec voix délibérative ses membres appartenant aux collèges B1, B2 et C.
Pour la détermination du collège dont relèvent les membres du conseil lors d'une délibération, il est fait référence au corps auquel ils appartiennent au moment de ladite délibération. - Art. 8. - L'ordre du jour du conseil scientifique est fixé par le directeur général de l'institut.
Peuvent être entendues sur sa proposition, par le conseil scientifique, des personnalités qualifiées désignées par le directeur général en raison de leur compétence particulière sur une question de l'ordre du jour; il peut également inviter des experts à donner leur avis écrit au conseil scientifique sur une question de l'ordre du jour.
Il est constitué une délégation permanente de sept membres qui comprend,
sous la présidence du président du conseil scientifique, cinq membres appartenant à chacun des collèges A1, B1, A2, B2 et C, élus par le conseil,
et un membre du conseil nommé par le directeur général de l'institut. Le vice-président du conseil scientifique assiste avec voix consultative aux réunions de la délégation permanente. Il supplée le président en cas d'empêchement de ce dernier.
La délégation permanente est consultée sur la préparation des travaux du conseil scientifique et, en cas d'urgence, sur toute question autre que le recrutement, la promotion et la révocation des personnels titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ainsi que sur la nomination et la révocation des directeurs des unités de recherche.
Le directeur général de l'institut, le secrétaire général et les directeurs et les conseillers scientifiques de l'institut peuvent assister, avec voix consultative, aux séances du conseil et de la délégation permanente. - Art. 9. - Le conseil scientifique élit en son sein, au scrutin secret, son président et son vice-président.
Le secrétariat du conseil est assuré par l'administration de l'institut.
Toute séance donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
Le conseil scientifique ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus relatif aux modalités de vote au titre des mesures d'ordre individuel concernant les chercheurs, les avis du conseil scientifique sont acquis à la majorité absolue des membres présents. - Art. 10. - Le conseil scientifique peut constituer, à son initiative ou à la demande du directeur général, des groupes de travail en son sein. Il peut,
avec l'accord du directeur général, faire appel à des experts extérieurs. - Art. 11. - Le conseil scientifique peut être saisi, selon les règles fixées par décision du directeur général, d'une demande de réexamen de tout dossier relevant de la compétence des instances scientifiques mentionnées aux articles 13, 15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé et préalablement soumis à leurs avis.
- Art. 12. - Les membres élus ou nommés sont tenus d'assister aux séances du conseil scientifique, sauf cas de force majeure ou motif exceptionnel dûment établi.
En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an d'un membre élu, il est fait appel comme suppléant pour la durée du mandat restant à courir aux personnes de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux. A défaut, il est procédé à l'élection d'un remplaçant selon les modalités propres à chaque collège; les collèges électoraux sont alors ceux constitués au moment des élections au conseil scientifique.
En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an d'un membre nommé, ce dernier est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article 1er (2o) du présent arrêté.
En cas d'absences réitérées non justifiées d'un membre, le directeur général de l'institut peut procéder dans les mêmes conditions à son remplacement après avis du conseil scientifique. - Art. 13. - L'arrêté du 10 avril 1984 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, modifié par arrêté du 14 novembre 1986, est abrogé. Le conseil scientifique sortant demeure en fonctions au plus tard jusqu'à la date d'expiration des mandats en cours; en cas de décès ou de démission de l'un de ses membres, le remplacement de celui-ci s'effectue dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.
- Art. 14. - Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 1990.
Le ministre de la recherche et de la technologie,HUBERT CURIEN
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE EVIN