Arrêté du 12 mars 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des instituteurs les décisions relatives à l'octroi des congés bonifiés

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 1990

NOR : MENE9000469A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié par le décret n° 88-11 du 4 janvier 1988 portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1986 portant délégation de pouvoirs pour l'octroi des congés bonifiés aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation pour prononcer les décisions relatives à la gestion des instituteurs,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/02/1990Version en vigueur depuis le 01 février 1990

    Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives à l'octroi des congés bonifiés, sous réserve des dispositions de l'arrêté du 14 octobre 1986 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/02/1990Version en vigueur depuis le 01 février 1990

    L'article 1er-1 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est abrogé en tant qu'il donne délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives à l'octroi des congés bonifiés.


    Est également abrogé l'article 3 de ce même arrêté en tant qu'il abroge l'arrêté du 14 octobre 1986 susvisé en ce qui concerne les instituteurs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/02/1990Version en vigueur depuis le 01 février 1990

    Le directeur des écoles au ministère de l'éducation nationale, les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er février 1990.

Fait à Paris, le 12 mars 1990.

LIONEL JOSPIN