Arrêté du 21 mars 1994 relatif à la mise en oeuvre d'un système de gestion automatisé des dossiers relevant de la justice prévôtale des forces françaises stationnées en Allemagne

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 1994

NOR : DEFG9401311A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 ;

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu la loi du 28 germinal an VI portant organisation de la gendarmerie nationale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire ;

Vu la loi n° 90-1131 du 19 septembre 1990 insérant au livre II du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules ;

Vu le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 82-984 du 19 novembre 1982 portant publication du code de justice militaire en application de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 susvisée ;

Vu le décret n° 82-1122 du 23 décembre 1982 relatif au tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne ;

Vu le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1994 portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 février 1994 portant le numéro 332 759,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    La direction générale de la gendarmerie nationale met en oeuvre dans les tribunaux prévôtaux des forces françaises stationnées en Allemagne un système de gestion automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité :

    le suivi des décisions de justice prévôtale relatives aux contraventions de la 1re à la 4e classe ;

    l'information du système national des permis de conduire lorsque les décisions judiciaires définitives portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que les renseignements relatifs à l'exécution de ces décisions ;

    l'édition des documents nécessaires au suivi et à l'information précités ;

    la production de statistiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Les informations enregistrées, qui se rapportent exclusivement aux auteurs des infractions contraventionnelles de la 1re à la 4e classe, sont les suivantes :

    nom, nom marital, prénoms, grade, date et lieu de naissance, sexe, filiation, profession, affectation et adresse ;

    numéro, catégorie, date et lieu de délivrance du permis de conduire ;

    nature, date et lieu de commission de l'infraction, références du procès-verbal et des réquisitions du commissaire du Gouvernement, tribunal saisi, décisions judiciaires et peines prononcées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Les militaires dûment habilités de la gendarmerie des forces françaises stationnées en Allemagne, chargée de la mise en oeuvre du traitement, sont seuls autorisés, dans la limite du besoin d'en connaître, à accéder directement aux informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

    Ces informations sont communiquées aux autorités judiciaires compétentes dans le cadre exclusif de leurs attributions, au commissaire du Gouvernement près le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, aux prévôts, aux prévôts délégués et à leurs greffiers ainsi qu'au service gestionnaire du système national des permis de conduire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du commissaire du Gouvernement près le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la gendarmerie nationale,

P. MAYNIAL