Arrêté du 27 juillet 1993 relatif à l'organisation du concours sur épreuves pour le recrutement de moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

NOR : SPSA9302149A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

    Les concours sur épreuves prévus à l'article 3 du décret du 26 mars 1993 susvisé comportent deux épreuves :

    1° La première épreuve consiste à réaliser, dans un laps de temps déterminé, un travail permettant d'apprécier les qualités techniques de l'agent correspondant à sa spécialisation.

    2° La seconde épreuve, sous forme d'un bref entretien avec le jury, permet d'évaluer les motivations et l'aptitude des candidats à encadrer des personnes handicapées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    L'ouverture du concours s'effectue selon les modalités suivantes :

    1° Un avis de concours sous la forme d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil départemental pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire du département est affiché dans l'établissement ainsi que dans les sous-préfectures du département dans lequel est situé l'établissement au moins un mois avant la clôture des inscriptions ;

    2° L'avis précise la nature et le nombre de postes à pourvoir, l'adresse à laquelle des candidatures doivent être déposées ainsi que leur date limite de dépôt.

    Il revient au directeur de l'établissement d'assurer l'organisation matérielle du concours et l'affichage de l'avis de concours dans les services concernés de son établissement ainsi que de veiller à l'affichage de cet avis dans les sous-préfectures.

    En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, l'avis de concours, sous forme d'une décision du directeur général, est publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris et affiché au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Le jury de chaque concours est nommé par arrêté du préfet du département ou du président du conseil départemental selon les critères énoncés au 1° de l'article précédent.

    Le jury comprend trois membres :

    1° L'autorité qui a ouvert le concours ou son représentant, président ;

    2° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement public de santé du département ;

    3° Un éducateur technique spécialisé dont la formation de base est similaire à celle exigée des candidats pour le recrutement à l'emploi de moniteur d'atelier.

    En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le jury de chaque concours est nommé par décision du directeur général.

    Le jury comprend trois membres :

    1° Le directeur général ou son représentant, président ;

    2° Un directeur d'établissement public de santé ;

    3° Un éducateur technique spécialisé dont la formation de base est similaire à celle exigée des candidats pour le recrutement à l'emploi de moniteur d'atelier.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

    Il est attribué à chacune des épreuves une note 0 à 20.

    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces deux épreuves est éliminatoire.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/08/1994Version en vigueur depuis le 27 août 1994

    Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 3 JORF 27 août 1994

    Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours, la liste de classement du ou des candidats admis.

    Le jury peut également dresser une liste complémentaire dont le nombre d'inscrits ne peut excéder celui de la liste principale.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

    Le directeur de l'action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale.

M. THIERRY

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

P. GAUTHIER