Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d’éducation, et notamment son article 5,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2011Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 21
Les concours prévus à l ’ article 5 du décret du 12 août 1970 modifié susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 01/04/2002 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 avril 2002 au 01 janvier 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 21
Modifié par Arrêté du 29 mars 2002 - art. 1, v. init.Un arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique détermine chaque année le nombre de places mises aux concours externe et interne et, le cas échéant, au troisième concours et fixe la date de clôture des inscriptions.
La date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 3
Version en vigueur du 03/04/2003 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 2003 au 01 janvier 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 21
Modifié par Arrêté du 17 mars 2003 - art. 17, v. init. (en dernier lieu)Un jury est institué pour chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les membres des corps des inspections générales relevant du ministre chargé de l'éducation, les enseignants-chercheurs et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.
Les membres du jury, nommés par le ministre, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de la spécialité "établissements et vie scolaire, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les professeurs agrégés, les conseillers principaux d'éducation, les professeurs certifiés, les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.
Article 4
Version en vigueur du 01/04/2002 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 avril 2002 au 01 janvier 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 21
Modifié par Arrêté du 29 mars 2002 - art. 5, v. init.Les épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont respectivement fixées aux articles 8, 9 et 9-1 ci-dessous.
Article 5
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2011Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 21
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre de l’éducation nationale sur proposition du président du jury.
Article 6
Version en vigueur du 21/12/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 décembre 2005 au 01 janvier 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 21
Modifié par Arrêté du 9 décembre 2005 - art. 9, v. init. (en dernier lieu)Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs. Les épreuves sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Article 7
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2011Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 21
Les épreuves écrites sont rendues anonymes avant d’être soumises à une double correction.
A l’issue de la correction des épreuves d’admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission.
L’anonymat n’est levé qu’après délibération du jury.
A l’issue des épreuves d’admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l’ensemble des épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu’il propose pour l’admission au concours.
Le ministre de l’éducation nationale arrête, dans l’ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.Article 8
Version en vigueur du 17/07/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 17 juillet 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 21
Modifié par Arrêté du 7 juillet 1995 - art.1, v. init.Le concours externe prévu à l'article 5 du décret du 12 août 1970 modifié susvisé comporte les épreuves définies ci-dessous :
1° Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve 1 : dissertation portant sur une ou plusieurs questions relatives à l'éducation.
Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances du candidat sur les questions relatives à l'éducation et à la formation des jeunes. Elle fait appel à des connaissances dans le domaine des sciences humaines (psychologie de l'enfant et de l'adolescent, histoire et sociologie de l'éducation) et en philosophie de l'éducation (durée : quatre heures ; coefficient 3).
Epreuve 2 : étude d'un dossier portant sur la connaissance du système éducatif.
Rédaction de réponses argumentées à des questions posées à partir d'un dossier remis au candidat et constitué de documents, notamment de nature juridique, administrative ou pédagogique.
Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances du candidat sur le système éducatif français, notamment sur le fonctionnement des établissements scolaires du second degré, sur les droits et devoirs des élèves, sur les processus et enjeux de l'orientation, sur les questions pédagogiques. Elle tend également à vérifier son aptitude à mobiliser ses connaissances pour construire une réflexion ordonnée, un raisonnement cohérent et une argumentation solidement charpentée (durée : quatre heures ; coefficient 2).
2° Epreuves orales d'admission
Epreuve 1 : étude de cas portant sur l'éducation et la vie scolaire.
Exposé prenant appui sur un dossier préparé par le jury et relatif à une situation éducative, suivi d'un entretien avec le jury.
Cette épreuve est destinée à évaluer la capacité du candidat à analyser une situation mettant en jeu l'éducation d'un ou plusieurs élèves, à proposer des modalités d'action, à les argumenter et à soutenir, dans un débat contradictoire avec les membres du jury, les initiatives qu'il entend promouvoir.L'épreuve vise également à apprécier le sens des responsabilités du candidat (durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum [exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum] ; coefficient 4).
Epreuve 2 : entretien avec le jury.
Il porte sur les connaissances dont le candidat dispose sur les divers aspects de la profession de conseiller principal d'éducation. Il peut se poursuivre par une présentation du candidat portant notamment sur l'expérience qu'il a acquise au cours de ses études ou d'activités antérieures.
Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances et les motivations du candidat. Elle vise aussi à évaluer ses capacités à communiquer, à dialoguer, à travailler en équipe et son aptitude à assumer une relation éducative mettant en oeuvre les connaissances acquises (épreuve sans préparation ; durée : trente minutes ; coefficient 3).
Les deux épreuves d'admissibilité et les deux épreuves d'admission font appel à des connaissances portant sur une liste de grandes questions s'appuyant sur une bibliographie indicative. Les questions au programme et la bibliographie sont publiées au Bulletin officielde l'éducation nationale et renouvelables partiellement chaque année.
La maîtrise de la langue, écrite ou orale, est prise en compte dans la notation de chacune des quatre épreuves du concours.
Article 9
Version en vigueur du 17/07/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 17 juillet 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 21
Modifié par Arrêté du 7 juillet 1995 - art.2, v. init.Le concours interne prévu à l'article 5 du décret du 12 août 1970 modifié susvisé comporte les épreuves définies ci-dessous :
1° Epreuve écrite d'admissibilité
Au choix du jury, commentaire (à partir d'un ou plusieurs textes) ou dissertation. Cette épreuve porte sur les grands problèmes pédagogiques et éducatifs, l'organisation du système éducatif et les enjeux et la formation des jeunes (durée : quatre heures ; coefficient 3).
2° Epreuve orale d'admission
Analyse d'une situation d'éducation dans un établissement scolaire du second degré ou de documents de nature professionnelle. Cette épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Elle prend appui au choix du candidat formulé lors de son inscription :
Soit sur un dossier élaboré par le candidat comportant quatre à six situations d'éducation observées en collège ou en lycée. Le jury choisit d'interroger le candidat sur une ou plusieurs de ces situations.
Le dossier dactylographié ne doit pas excéder trente pages, annexes comprises.S'y ajoute une fiche de synthèse dactylographiée d'une page recto maximum, par situation observée.
Le dossier et les fiches de synthèse ne donnent pas lieu à notation, seuls l'exposé et l'entretien sont notés ;
Soit sur un dossier proposé par le jury, en rapport avec des problèmes d'éducation et de vie scolaire dans les établissements du second degré (durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure [exposé : vingt minutes maximum ; entretien : quarante minutes maximum] ; coefficient : 5).
L'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission font appel à des connaissances s'inscrivant notamment dans le cadre d'une bibliographie publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale et renouvelable partiellement chaque année.
La maîtrise de la langue, écrite ou orale, est prise en compte dans la notation de chacune des deux épreuves du concours.
Article 9-1
Version en vigueur du 11/08/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 11 août 2005 au 01 janvier 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 21
Modifié par Arrêté du 26 juillet 2005 - art. 5, v. init.Le troisième concours prévu à l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé comporte les épreuves définies ci-dessous :
1° Epreuve écrite d'admissibilité
Deuxième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe (coefficient 1).
2° Epreuves orales d'admission
Epreuve 1 : première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 1).
Epreuve 2 : entretien avec le jury.
Il porte sur les connaissances dont le candidat dispose sur les divers aspects de la profession de conseiller principal d'éducation. Il se poursuit par une présentation du candidat portant notamment sur l'expérience qu'il a acquise au cours de ses études et de ses activités professionnelles antérieures.
Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances et les motivations du candidat. Elle vise aussi à évaluer ses capacités à communiquer, à dialoguer, à travailler en équipe et son aptitude à assumer une relation éducative mettant en oeuvre les connaissances acquises. Elle doit aussi permettre au candidat de démontrer qu'il a réfléchi à l'apport que son expérience professionnelle constitue pour l'exercice de son futur métier et dans ses relations avec l'institution scolaire, en intégrant et en valorisant les acquis de son expérience et de ses connaissances professionnelles dans ses réponses aux questions du jury (épreuve sans préparation ; durée : trente minutes ; coefficient 1).
Le programme des épreuves est celui des épreuves correspondantes du concours externe de recrutement de conseillers principaux d'éducation.La maîtrise de la langue, écrite ou orale, est prise en compte dans la notation de chacune des trois épreuves du concours.
Article 10
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2011Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 21
Sont abrogées les dispositions de l ’ arrêté du 31 décembre 1985 relatif à l ’ organisation des concours pour le recrutement de conseillers principaux et de conseillers d ’ éducation.
Article 11
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2011Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 21
Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la session 1994 des concours et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 1993.
Le ministre de l’éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges,
M. BRAUNSTEIN
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’administration et de la fonction publique,
B. PÊCHEUR
Arrêté du 28 décembre 2009 art 22 : les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2011 des concours. (Fin de vigueur indéterminée)