Arrêté du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation

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NOR : MENP9305453A

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Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d’éducation, et notamment son article 5,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les concours prévus à l’article 5 du décret du 12 août 1970 modifié susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.

  • Art. 2. - Un arrêté du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la fonction publique détermine chaque année le nombre de places mises aux concours externe et interne et fixe la date de clôture des inscriptions.
    La date d’ouverture des sessions, les modalités d’inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation nationale.

  • Art. 3. - Un jury est institué pour chacun des deux concours. Il est présidé par un inspecteur général de l’éducation nationale nommé par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges.
    Les membres du jury, nommés par le ministre, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l’éducation nationale, les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d’académie de la spécialité « établissements et vie scolaire », les membres des corps enseignants de l’enseignement supérieur, les personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation, les professeurs agrégés, les conseillers principaux d’éducation, les professeurs certifiés, les professeurs d’éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade. des personnes n’appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

  • Art. 4. - Les épreuves des concours externe et interne sont respectivement fixées aux articles 8 et 9 ci-dessous.

  • Art. 5. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre de l’éducation nationale sur proposition du président du jury.

  • Art. 6. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou de rendre une copie blanche ou d’omettre de rendre la copie à la fin de l’épreuve entraine l’élimination du candidat.

  • Art. 7. - Les épreuves écrites sont rendues anonymes avant d’être soumises à une double correction.
    A l’issue de la correction des épreuves d’admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission.
    L’anonymat n’est levé qu’après délibération du jury.
    A l’issue des épreuves d’admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l’ensemble des épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu’il propose pour l’admission au concours.
    Le ministre de l’éducation nationale arrête, dans l’ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.

  • Art. 8. - Le concours externe prévu à l’article 5 du décret du 12 août 1970 modifié susvisé comporte les épreuves définies ci-dessous :
    1° Epreuves écrites d’admissibilité :
    Epreuve 1 : composition sur un sujet d’ordre général relatif à l’éducation (durée : quatre heures ; coefficient : 2).
    Pour la préparation de cette épreuve, les candidats peuvent s’appuyer sur une bibliographie donnée à titre indicatif.
    Epreuve 2 : rédaction d’une courte note de synthèse d’un dossier portant sur des problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain en relation avec l’éducation (durée quatre heures ; coefficient : 2).
    2° Epreuves orales d’admission
    Epreuve 1 : exposé et entretien avec le jury sur une question portant sur l’éducation et la vie scolaire, les grands problèmes pédagogiques, le système éducatif en France et son environnement international (durée de la préparation : trente minutes ; durée de l’épreuve trente minutes ; coefficient : 2).
    Epreuve 2 : étude d’un dossier relatif à un problème d’éducation : analyse d’une situation donnée, problème (s) posé (s), recherche et proposition de solutions (durée de la préparation : une heure ; durée de l’épreuve : quarante-cinq minutes ; coefficient 3).
    Les sujets des épreuves orales sont tirés au son.

  • Art. 9. - Le concours interne prévu à l’article 5 du décret du 12 août 1970 modifié susvisé comporte les épreuves définies ci-dessous :
    1° Epreuve écrite d’admissibilité
    Au choix du jury, commentaire (à partir d’un ou plusieurs textes) ou dissertation. Cette épreuve porte sur les grands problèmes pédagogiques et éducatifs, l’organisation du système éducatif et les enjeux de la formation des jeunes.
    Pour la préparation de cette épreuve, les candidats peuvent s’appuyer sur une bibliographie donnée à titre indicatif (durée quatre heures ; coefficient : 3).
    2° Epreuve orale d’admission
    Analyse d’une situation d’éducation dans un établissement scolaire du second degré ou de documents de nature professionnelle. Cette épreuve comporte un exposé suivi d’un entretien avec les membres du jury. Elle prend appui au choix du candidat formulé lors de son inscription :
    - soit sur un dossier élaboré par le candidat comportant quatre à six situations d’éducation observées en collège ou en lycée. Le jury choisit d’interroger le candidat sur une ou plusieurs de ces situations.
    Le dossier dactylographié ne doit pas excéder trente pages, annexes comprises. S’y ajoute une fiche de synthèse dactylographiée d’une page recto maximum, par situation observée.
    Le dossier et les fiches de synthèse ne donnent pas lieu à notation, seuls l’exposé et l’entretien sont notés.
    - soit sur un dossier proposé par le jury, en rapport avec des problèmes d’éducation et de vie scolaire dans les établissements du second degré (durée de la préparation : deux heures ; durée de l’épreuve : une heure [exposé : vingt minutes maximum ; entretien : quarante minutes maximum] ; coefficient : 5).

  • Art. 10. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1985 relatif à l’organisation des concours pour le recrutement de conseillers principaux et de conseillers d’éducation.

  • Art. 11. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la session 1994 des concours et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 1993.
Le ministre de l’éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges,
M. BRAUNSTEIN
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’administration et de la fonction publique,
B. PÊCHEUR