Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code électoral ; Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral relatives aux procédures de vote et à l'élection des conseillers généraux et des conseillers municipaux ; Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ; Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, et notamment son article 11 ; Vu le décret n° 89-80 du 8 février 1989 modifiant diverses dispositions du code électoral relatives aux procédures de vote et à l'élection des conseillers généraux et des conseillers municipaux ; Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990, modifié par le décret n° 92-1300 du 14 décembre 1992, pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 susvisée ; Vu l'avis émis le 23 juillet 1992 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY