Décret n° 93-149 du 3 février 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des départements et territoires d’outre-mer, Vu le code électoral ; Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral relatives aux procédures de vote et à l’élection des conseil1ers généraux et des conseil1ers municipaux ; Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ; Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, et notamment son article 11 ; Vu le décret n° 89-80 du 8 février 1989 modifiant diverses dispositions du code électoral relatives aux procédures de vote et à l’élection des conseillers généraux et des conseillers municipaux ; Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990, modifié par le décret n° 92-1300 du 14 décembre 1992, pris pour l’application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 susvisée ; Vu l’avis émis le 23 juillet 1992 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l’article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré après l’article 11 du décret du 8 février 1989 susvisé deux articles 11-1 et 11-2 ainsi rédigés : « Art. 11-1. - I. - Le présent décret est applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l’exception de l’article 9, du deuxième alinéa de l’article R. 128 du code électoral dans sa rédaction issue de l’article 10 et de l’article 12. « II. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et de Wallis et Futuna à l’exception des articles 9, 10 et 12. « III. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte à l’exception de l’article 12. « Art. 11-2. - I. - Pour l’application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire : « 1° "haut-commissaire" et "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de "administration préfectorale" « 2° "territoire" au lieu de "département". « II. - Pour l’application du présent décret dans le territoire de Wallis et Futuna, il y a lieu de lire : « "services du représentant de l’Etat" au lieu de : "administration préfectorale". « III. - Pour l’application du présent décret dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : « 1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ; « 2° "représentant du Gouvernement" et "services du représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet" et "administration préfectorale". »
Art. 2. - Il est inséré, après l’article 14 du décret du 9 juillet 1990 susvisé, deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés : « Art. 14-1. - I. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l’exception des articles 7 et 15. « II. - Le présent décret est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna, à l’exception des articles 5, 6, 7 et 15. « III. - Les articles 1er à 4 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l’élection des députés et des conseillers généraux. « Les articles 8 à 14 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. « Art. 14-2. - I. - Pour l’application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire : « "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et "directeur des services fiscaux territorialement compétent". « II. - Pour l’application du présent décret dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : « 1° "représentant de l’Etat" au lieu de : "préfet" et "directeur des services fiscaux territorialement compétent". « 2° "conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif". « III. - Pour l’application du présent décret dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : « 1° "représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet" « 2° "conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif". »
Art. 3. - Entreront en application le 1er mai 1993 : 1° Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, les dispositions des articles 1er à 6 et 8 du décret du 9 juillet 1990 susvisé ; 2° Dans le territoire de Wallis-et-Futuna et la collectivité territoriale de Mayotte, les dispositions des articles 1er à 4 et 8 dudit décret.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS Le ministre du budget, MARTIN MALVY