Arrêté du 16 mars 1993 portant création d'une formation expérimentale en voie directe préparatoire au certificat de travailleuse familiale

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mars 1993

NOR : SPSA9300889A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le décret n° 74-146 du 15 février 1974 relatif à la formation et à l'emploi des travailleuses familiales ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1974 relatif à la formation des travailleuses familiales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    Il est institué, à titre expérimental, une formation en voie directe préparatoire au certificat de travailleuse familiale. Cette expérience fera l'objet d'une évaluation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    La préparation au certificat de travailleuse familiale en voie directe est assurée par les centres de formation agréés conformément aux dispositions des articles 12 à 24 de l'arrêté du 30 juillet 1974 susvisé et ayant été habilités à cet effet par le ministre chargé des affaires sociales.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    Pour suivre la formation en voie directe, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et satisfaire à un examen de sélection ayant pour but de vérifier leurs aptitudes à suivre la formation.

    Cet examen organisé par le centre de formation comprend :

    - une épreuve écrite destinée à évaluer le niveau de formation générale des candidats ;

    - une épreuve destinée à vérifier leurs aptitudes pratiques ;

    - une épreuve orale destinée à révéler les motivations, les capacités relationnelles, les capacités d'adaptation et d'organisation des candidats.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    Les modalités d'organisation de ces épreuves et la composition de la commission de sélection sont précisées dans le règlement intérieur du centre de formation et soumises à l'agrément du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

    Les modalités d'organisation de l'examen de sélection sont portées à la connaissance des candidats.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    Les candidats titulaires du baccalauréat, ou d'un titre admis en équivalence, ou du B.E.P. préparatoire aux carrières sanitaires et sociales, ou du brevet d'études professionnelles agricoles option Services, spécialité services aux personnes, sont dispensés de l'épreuve de culture générale.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    La formation en voie directe, préparatoire au certificat de travailleuse familiale, comprend :

    900 heures de formation ;

    8 mois de stages.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    Des allégements de formation et de stages peuvent être accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du centre de formation, dans la durée maximum d'un tiers :

    - aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou professionnels ;

    - aux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    Les candidats aux épreuves de l'examen du certificat de travailleuse familiale sont tenus d'adresser au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, par l'intermédiaire du directeur du centre de formation, un mois avant la date prévue, une demande d'inscription accompagnée :

    - d'une fiche d'état civil ;

    - d'un livret de formation comprenant l'évaluation globale de la formation, qui se traduit par une appréciation générale sur le travail réalisé, l'évaluation de chaque stage, la note chiffrée portant sur le contrôle continu de la formation technique et pratique.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales arrête la liste des candidats admis à se présenter.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne les membres du jury, qui est composé :

    - pour un tiers, de formateurs des centres agréés pour la préparation au certificat de travailleuse familiale ou à tout autre diplôme d'Etat en travail social sanctionnant une formation de deux ans ;

    - pour un tiers, de représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires de services d'aide à domicile ;

    - pour un tiers, de professionnels en exercice sur proposition des organisations syndicales et de personnes qualifiées.

    Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant assure la présidence du jury.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    Les épreuves de l'examen du certificat de travailleuse familiale, préparé en voie directe, comprennent :

    - une épreuve écrite de trois heures (coefficient 2) sur un thème se rapportant aux populations bénéficiaires des services de travailleuses familiales et d'aide à domicile, aux politiques sociales et aux interventions sociales. L'épreuve aura pour but de vérifier les capacités du candidat à organiser sa pensée, à utiliser ses connaissances, à s'exprimer par écrit.

    - une interrogation orale (coefficient 2) ayant pour but de vérifier les connaissances des candidats et portant sur l'une ou l'autre des unités de formation (temps de préparation :

    vingt minutes, durée de l'épreuve : quinze minutes) ;

    - la présentation d'une monographie établie à partir des activités exercées pendant les stages professionnels (coefficient 3 [écrit :

    coefficient 1 ; oral : coefficient 2] ; durée de l'épreuve :

    trente minutes). L'interrogation menée par le jury aura pour but de vérifier les capacités des candidats à conduire une intervention professionnelle et à l'évaluer.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    L'évaluation de la formation technique et pratique est opérée sous forme de contrôle continu. La note finale prise en compte pour l'examen (coefficient 2) est le résultat de l'ensemble des notes obtenues (minimum 5 notes) en contrôle continu, portant sur les techniques et activités de la vie quotidienne enseignées dans l'U.F. 1, l'U.F. 4, l'U.F. 5, l'U.F. 6.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    Les épreuves de l'examen mentionnées à l'article 11 et l'évaluation en contrôle continu de la formation technique et pratique mentionnée à l'article 12 sont notées sur 5 en points entiers. Les candidats ayant obtenu 23 points sont admis. La note zéro à l'une des épreuves de l'examen est éliminatoire.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    Les candidats non admis peuvent demander à garder le bénéfice des notes égales ou supérieures à 3 aux épreuves de l'examen en vue de se présenter à une session ultérieure. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves de l'examen.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

M. THIERRY