Article 13
Les épreuves de l'examen mentionnées à l'article 11 et l'évaluation en contrôle continu de la formation technique et pratique mentionnée à l'article 12 sont notées sur 5 en points entiers. Les candidats ayant obtenu 23 points sont admis. La note zéro à l'une des épreuves de l'examen est éliminatoire.