Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-957 du 6 août 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des personnels administratifs, techniques et sociaux de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 90-1097 du 6 décembre 1990, n° 91-1247 du 10 décembre 1991 et n° 93-224 du 18 février 1993 ; Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ; Vu le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture,
ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANçOIS BAYROU
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT