Arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des ouvriers professionnels d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité Electricité, électrotechnique, classée dans la branche d'activité Maintenance des bâtiments

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1993

NOR : MENA9305563A

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Le ministre de l’éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’ouvriers professionnels des administrations de l’Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 7 août 1991 relatif aux règles générales d’organisation des concours de recrutement d’ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers des administrations de l’Etat, à la nature et aux programmes des épreuves,
Arrête :
  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

    En application des dispositions de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, les ouvriers professionnels d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale sont recrutés dans la spécialité professionnelle Electricité, électrotechnique, classée dans la branche d'activité Maintenance des bâtiments, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, dans les conditions définies ci-après :

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      Le concours prévu à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé est, dans la spécialité professionnelle mentionnée à l'article 1er ci-dessus, organisé par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes :
      Peuvent faire acte de candidature les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 5 du décret précité.
      Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      Le concours comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      La phase d’admissibilité est constituée par une épreuve écrite qui consiste au moyen de plusieurs tests de technologie, sous forme de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      La phase d’admission comporte une épreuve pratique immédiatement suivie d’une épreuve orale d’entretien avec le jury.
      L’épreuve pratique a pour but de vérifier la maîtrise des techniques et des outils que l’exercice de la spécialité implique ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité qui les entourent.
      Elle consiste en un montage d’une installation ou partie d’installation réalisé à partir de documents techniques et en un dépannage sur une installation ou partie d’installation.
      L’épreuve d’entretien oral porte sur la manière dont le candidat a conduit le montage et le dépannage auquel il avait à procéder et sur l’observation des règles d’hygiène et de sécurité que la spécialité implique.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.


      Le présent arrêté et son annexe sont publiés au Bulletin officiel du ministère du 16 septembre 1993, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13 rue du four, 75006 Paris.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      Chaque épreuve ou partie d’épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou partie d’épreuve définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :


      Epreuves

      Durées

      Coefficients

      Admissibilité

      Epreuve écrite

      2 heures

      2

      Admission

      Epreuve pratique

      4 heures

      3

      dont :

      - montage

      3 heures

      2

      - dépannage

      1 heure

      1

      Epreuve orale

      15 minutes

      1

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats est désigné par le ministre de l’éducation nationale.
      Il comprend au moins quatre membres :
      - deux fonctionnaires de catégorie A, l’un d’entre eux étant président ;
      - un personnel enseignant ou d’inspection d’une discipline en rapport avec la spécialité ;
      - un fonctionnaire appartenant à un grade ou emploi d’encadrement d’un corps d’ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers compétent dans la spécialité.
      Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d’interrogateurs. Dans cette hypothèse, ils sont composés comme ci-dessus.
      Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opéré, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’interrogateurs.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction d'un minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
      A l'issue des épreuves d ’ admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
      Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.
      Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total des points obtenu à l'épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      Le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la liste définitive d’admission dans l’ordre présenté par le jury.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      L'examen professionnel prévu à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé est, dans la spécialité mentionnée à l'article 1er ci-dessus, organisé par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes.
      Peuvent faire acte de candidature les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 4 (2°) du décret précité.
      Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      L’examen professionnel comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      La phase d’admissibilité est constituée par une épreuve écrite qui consiste, au moyen de plusieurs tests de technologie, sous forme de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      La phase d’admission comporte les mêmes épreuves que celles définies pour le concours à l’article 5 ci-dessus.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      Le programme et les modalités des épreuves définies aux articles 13 et 14 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      Chaque épreuve ou partie d’épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou partie d’épreuve de l’examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous :


      Epreuves

      Durées

      Coefficients

      Admissibilité

      Epreuve écrite

      1 heure

      1

      Admission

      Epreuve pratique

      4 heures

      3

      dont :

      - montage

      3 heures

      2

      - dépannage

      1 heure

      1

      Epreuve orale

      15 minutes

      1

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats à l’emploi pour lequel ils postulent est désigné dans les conditions définies à l’article 8 ci-dessus.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury, en fonction d’un minimum de points qu’il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
      A l’issue des épreuves d’admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l’ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l’inscription sur la liste d’aptitude.
      Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total des points obtenu à l’épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l’épreuve orale.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste définitive d’admission dans l’ordre présenté par le jury.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

      Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service,
J. RICHARD