Décret n°93-1028 du 27 août 1993 modifiant le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1992

NOR : JUSG9360046D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 93-547 du 26 mars 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice du 1er mars 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/1992Version en vigueur depuis le 01 août 1992

    Les infirmiers surveillants des services médicaux régis par le décret du 14 mars 1990 susvisé sont reclassés, au 1er août 1992, dans le nouveau grade d'infirmier surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    SITUATION NOUVELLE

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    Ancienneté d'échelon

    7e échelon :

    a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

    7e échelon

    Ancienneté requise

    b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Un demi de l'ancienneté acquise

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/08/1992Version en vigueur depuis le 01 août 1992

    Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/1992Version en vigueur depuis le 01 août 1992

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTÉRIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    Infirmier-surveillant
    des services médicaux

    Infirmier-surveillant
    des services médicaux

    Echelons

    Echelons

    7e échelon :

    a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

    7e échelon

    b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1992Version en vigueur depuis le 01 août 1992

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1992, et sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT