Décret n°93-355 du 9 mars 1993 modifiant le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1992

NOR : FPPA9200048D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret n° 89-773 du 19 octobre 1989 et le décret n° 91-788 du 1er août 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 9 juillet 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/1992Version en vigueur depuis le 01 août 1992

    Les infirmiers et infirmières en chef régis par le décret du 10 février 1984 susvisé sont reclassés, au 1er août 1992, dans les nouveaux grades d'infirmier en chef ou infirmière en chef selon le tableau de correspondance ci-après.

    ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    Ancienneté d'échelon

    7e échelon :

    - après 3 ans 7e échelon

    Ancienneté acquise.

    - avant 3 ans 6e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans.

    6e échelon 5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.

    5e échelon 4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.

    4e échelon 3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

    3e échelon 2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

    2e échelon 2e échelon

    Sans ancienneté.

    1er échelon 1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/08/1992Version en vigueur depuis le 01 août 1992

    Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/1992Version en vigueur depuis le 01 août 1992

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

    Grades, classe et échelon

    Grades, classe et échelon

    Infirmier en chef

    ou infirmière en chef

    Infirmier en chef

    ou infirmière en chef

    7e échelon :

    - après 3 ans. 7e échelon

    - avant 3 ans. 6e échelon

    6e échelon. 5e échelon

    5e échelon. 4e échelon

    4e échelon. 3e échelon

    3e échelon. 2e échelon

    2e échelon. 2e échelon

    1er échelon. 1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/1992Version en vigueur depuis le 01 août 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER