Décret n°93-355 du 9 mars 1993 modifiant le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat

En vigueur depuis le 01/08/1992En vigueur depuis le 01 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 01/08/1992Version en vigueur depuis le 01 août 1992

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Grades, classe et échelon

Grades, classe et échelon

Infirmier en chef

ou infirmière en chef

Infirmier en chef

ou infirmière en chef

7e échelon :

- après 3 ans. 7e échelon

- avant 3 ans. 6e échelon

6e échelon. 5e échelon

5e échelon. 4e échelon

4e échelon. 3e échelon

3e échelon. 2e échelon

2e échelon. 2e échelon

1er échelon. 1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.