Arrêté du 4 juin 1993 relatif à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'introduction, d'exportation et d'expédition de produits dérivés à base de farine de blé tendre

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 1993

NOR : AGRB9300372A

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Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 285 ;

Vu l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) ;

Vu l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) ;

Vu le décret n° 91-866 du 4 septembre 1991 relatif à la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1992 relatif à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'exportation de produits dérivés à base de farine de blé tendre,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/06/1993Version en vigueur depuis le 16 juin 1993

    Sur les importations et sur les introductions en provenance d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne de produits transformés et de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, la direction générale des douanes et droits indirects perçoit au profit du Trésor la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles sur la base d'un taux de 100 F par tonne de farines, gruaux et semoules de blé tendre mis en oeuvre.

    La taxe est recouvrée à l'importation selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de douane, et selon les mêmes modalités que celles définies par l'arrêté du 20 juin 1992.

    La taxe est recouvrée à l'introduction en provenance d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de contributions indirectes, sur présentation d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/06/1993Version en vigueur depuis le 16 juin 1993

    Sur les exportations et sur les expéditions vers d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne de produits transformés et de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, l'Office national interprofessionnel des céréales procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles, sur justification et selon la procédure prévue par cet établissement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/06/1993Version en vigueur depuis le 16 juin 1993

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du début de la campagne 1992-1993.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY