Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, notamment son titre 1er ;
Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993
La formation des bibliothécaires stagiaires prévue à l ’ article 7 du décret du 9 janvier 1992 susvisé relève des actions de formation définies au 1° de l ’ article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé.
Cette formation a un caractère obligatoire pour tous les bibliothécaires stagiaires recrutés par les concours prévus aux articles 4 et 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.
Elle est organisée au cours de la période de stage prévue à l ’ article 7 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, en alternance avec l ’ exercice des fonctions des bibliothécaires stagiaires dans les services techniques et les bibliothèques où ils ont été nommés.
Les bibliothécaires stagiaires dont le stage est prolongé dans les conditions prévues à l ’ article 8 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ne bénéficient de la formation prévue au présent arrêté que pendant la première année de leur stage.Article 2
Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993
La formation des bibliothécaires stagiaires est assurée par l’Institut de formation des bibliothécaires, service extérieur du ministère chargé de la culture, localisé à Villeurbanne (Rhône).
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993
Le contenu et le volume horaire de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires sont déterminés en fonction de leur appartenance à l ’ un des deux groupes suivants :
1° Bibliothécaires stagiaires recrutés par les concours prévus à l ’ article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ;
2° Bibliothécaires stagiaires recrutés par le concours interne exceptionnel prévu à l ’ article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.
Les enseignements dispensés aux deux groupes de stagiaires définis par le présent article peuvent comporter des parties communes.Article 4
Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993
Les bibliothécaires stagiaires visés au 10 de l ’ article 3 ci-dessus reçoivent une formation d ’ une durée minimale de quatre cent cinquante heures portant sur le programme figurant en annexe du présent arrêté. Ce volume horaire comprend des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Il ne comprend pas les stages pratiques effectués en dehors de l ’ établissement d ’ affectation.
Toutefois, les bibliothécaires stagiaires recrutés par la voie du concours interne prévu au 2° de l ’ article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé peuvent être dispensés d ’ une partie des enseignements prévus à l ’ alinéa précédent par le chef du service de l ’ Institut de formation des bibliothécaires.
La dispense mentionnée à l ’ alinéa précédent ne peut porter que sur une partie des enseignements de caractère professionnel définis en annexe du présent arrêté. Elle ne peut être accordée qu ’ à des bibliothécaires stagiaires recrutés par concours interne qui justifient, après contrôle, d ’ un niveau au moins égal au niveau visé par ces enseignements. Elle ne peut avoir pour effet de réduire à moins de trois cents heures la durée totale des enseignements dispensés à ces bibliothécaires stagiaires.Article 5
Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993
Les bibliothécaires stagiaires visés au 2° de l’article 3 ci-dessus reçoivent une formation d’une durée minimale de cent cinquante heures portant sur une partie du programme figurant en annexe du présent arrêté. Ce volume horaire comprend des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Il ne comprend pas les stages pratiques effectués en dehors de l’établissement d’affectation.
La partie du programme sur laquelle porte la formation des bibliothécaires stagiaires visés au présent article est déterminée par le chef du service de l’Institut de formation des bibliothécaires, en fonction des caractéristiques de l’emploi dans lequel les stagiaires ont été nommés et des demandes de formation exprimées par ceux-ci.Article 6
Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993
Les bibliothécaires stagiaires sont tenus de suivre assidûment les enseignements, les visites et les stages organisés à leur intention et sont soumis au contrôle de leurs connaissances dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous.
Article 7
Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993
Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 1° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :
1° Une épreuve écrite en temps limité d’une durée de quatre heures portant sur les enseignements de caractère général définis en annexe du présent arrêté ;
2 Cinq épreuves de contrôle écrites ou orales comprenant :
a) Une épreuve sur l’analyse des besoins des utilisateurs et l’évaluation des services rendus au public ;
b) Une épreuve sur le développement des collections et l’organisation des services d’acquisitions ;
c) Une épreuve sur le traitement des documents et la gestion des collections et des catalogues ;
d) Une épreuve de bibliographie et de recherche documentaire ;
e) Une épreuve de bibliothéconomie spécialisée.
3° Un rapport sur un sujet choisi en accord avec le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel les stagiaires ont été nommés.Article 8
Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993
Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 2° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :
1° Trois épreuves de contrôle écrites ou orales portant sur le programme de formation qui leur a été dispensé dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus ;
2° Un rapport sur un sujet choisi en accord avec le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel les stagiaires ont été nommés.Article 9
Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993
Le relevé individuel des notes obtenues par les bibliothécaires stagiaires aux épreuves prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus est transmis au directeur chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture et au directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Les autres départements ministériels dont relèvent les services techniques et les bibliothèques dans lesquels des bibliothécaires stagiaires ont été nommés reçoivent également le relevé individuel des notes obtenues par les bibliothécaires stagiaires relevant de leur autorité.
La fiche individuelle de notation de chaque stagiaire est transmise au président ou au directeur de l’établissement dans lequel le stagiaire a été nommé, pour être jointe au rapport de stage établi par le chef d’établissement.Article 10
Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993
Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de la programmation et du développement universitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993
PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES BIBLIOTHÉCAIRES STAGIAIRES
1. Enseignements de caractère général
Volume horaire minimum : 150 heures.
Environnement institutionnel et administration des bibliothèques.
Organisation et gestion des services.
Techniques d’expression et de communication.
Notions de droit de l’information.
Notions générales d’informatique.
2. Enseignements de caractère professionnel
Volume horaire minimum : 300 heures.
2.1. Bibliothéconomie générale : connaissance des bibliothèques et des services de documentation ; acquisition, traitement et circulation des documents ; gestion des collections et des moyens d’accès (volume horaire minimum : 90 heures).
2.2. Bibliographie et recherche documentaire générale et spécialisée (volume horaire minimum : 90 heures).
2.3. Service des utilisateurs : analyse des besoins, aide à la recherche, élaboration de produits documentaires, marketing du produits et des services documentaires (volume horaire minimum 90 heures).
2.4. Approfondissement technique en informatique et en télématique appliquées aux bibliothèques et à la documentation (volume horaire minimum : 30 heures).
Fait à Paris, le 16 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. LEFEBVRE