Arrêté du 16 mars 1993 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires stagiaires

JORF n°71 du 25 mars 1993

En vigueur depuis le 26/03/1993En vigueur depuis le 26 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mars 1993

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Article 9

Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

Le relevé individuel des notes obtenues par les bibliothécaires stagiaires aux épreuves prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus est transmis au directeur chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture et au directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Les autres départements ministériels dont relèvent les services techniques et les bibliothèques dans lesquels des bibliothécaires stagiaires ont été nommés reçoivent également le relevé individuel des notes obtenues par les bibliothécaires stagiaires relevant de leur autorité.
La fiche individuelle de notation de chaque stagiaire est transmise au président ou au directeur de l’établissement dans lequel le stagiaire a été nommé, pour être jointe au rapport de stage établi par le chef d’établissement.