Décret n°93-270 du 1 mars 1993 pris pour l'application de l'article L. 234-6 du code des communes et relatif à la détermination du potentiel fiscal des communautés de villes, des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communes membres de ces communautés ou groupements

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1993

NOR : INTB9300060D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1609 ter A, 1609 quinquies A, 1609 quinquies C et 1609 nonies C ;

Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 234-6, L. 234-17, R. 234-2 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment le chapitre VII du titre III ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 avril 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/03/1993Version en vigueur depuis le 03 mars 1993

    La sous-section IV de la section I du chapitre IV du titre III du livre II du code des communes est ainsi rédigée :

    " Sous-section IV

    " Concours particuliers

    " Néant. "

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/03/1993Version en vigueur depuis le 03 mars 1993

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR