Décret n°93-270 du 1 mars 1993 pris pour l'application de l'article L. 234-6 du code des communes et relatif à la détermination du potentiel fiscal des communautés de villes, des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communes membres de ces communautés ou groupements

En vigueur depuis le 03/03/1993En vigueur depuis le 03 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1993

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Article 4

Version en vigueur depuis le 03/03/1993Version en vigueur depuis le 03 mars 1993

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.