Décret n°93-830 du 2 juin 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de France Télécom dans des corps de fonctionnaires de cet exploitant public du niveau de la catégorie B

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juin 1993

NOR : INDP9330185D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des installations de télécommunications, ensemble le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom, modifié par le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications, ensemble le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom, modifié par le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 4 décembre 1992 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 22 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/06/1993Version en vigueur depuis le 04 juin 1993

    Les agents non titulaires de France Télécom qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de France Télécom du niveau de la catégorie B, déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/06/1993Version en vigueur depuis le 04 juin 1993

    L'accès aux corps de fonctionnaires de France Télécom du niveau de la catégorie B des agents non titulaires se fait par la voie de l'examen professionnel.

    Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.

    Les modalités d'organisation et le programme des épreuves de cet examen professionnel sont fixés, pour chaque corps, par décision du président du conseil d'administration de France Télécom.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/06/1993Version en vigueur depuis le 04 juin 1993

    Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er du présent décret disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions.

    Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/06/1993Version en vigueur depuis le 04 juin 1993

    Les agents non titulaires qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'intégration.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/06/1993Version en vigueur depuis le 04 juin 1993

    Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications

et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

A N N E X E

Tableau de correspondance

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES

FONCTIONS

CORPS DES FONCTIONNAIRES

Agents contractuels de 3e catégorie et de 2e catégorie.

Fonctions administratives.

Contrôleur.

Agents contractuels de 3e catégorie et de 2e catégorie.

Fonctions à caractère technique sur des équipements électromécaniques, radioélectriques et électroniques.

Technicien des installations.