Décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 1998

NOR : SPSC9300352D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée par la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 modifié relatif à la mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

    La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée susvisée est prise conjointement par le ministre compétent et le ministre chargé de l'économie sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

    La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre compétent et au ministre chargé de l'économie sociale.

    Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :

    - le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;

    - le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ; - le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;

    - un état détaillé de la situation des réserves ;

    - la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;

    - le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport ;

    - l'engagement de la société ou de la société absorbante de faire figurer dans une ligne particulière de son bilan ou, à défaut, dans l'annexe prévue par le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 le montant des réserves soumises à l'interdiction prévue au troisième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée et de porter dans ses statuts la mention et la durée de cette indisponibilité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

    Le ministre compétent, après instruction du dossier, saisit le Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée susvisée.

    Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre compétent et au ministre chargé de l'économie sociale qui prennent la décision visée à l'article 1er du présent décret.

    La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 23/07/1998Version en vigueur depuis le 23 juillet 1998

    Création Décret n°98-617 du 20 juillet 1998 - art. 3 () JORF 23 juillet 1998

    Les dispositions du présent décret s'appliquent au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

    a) A l'article 1er, les mots : "conjointement par le ministre compétent et le ministre chargé de l'économie sociale" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

    b) Au premier alinéa de l'article 2, les mots : "conjointement au ministre compétent et au ministre chargé de l'économie sociale" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

    c) Au premier alinéa de l'article 3, les mots : "Le ministre compétent" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

    d) Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : "au ministre compétent et au ministre chargé de l'économie sociale qui prennent" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui prend" ;

    e) Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : "par le ministre chargé de l'économie sociale" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie".

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le ministre délégué au logement et au cadre de vie, le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY.

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

GILBERT BAUMET.

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie

MARIE-NOËLLE LIENEMANN.

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

CHARLES JOSSELIN.