Arrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès au corps des ouvriers professionnels prévus à l'article 20 du décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

abrogée depuis le 16/06/2002abrogée depuis le 16 juin 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2002

NOR : SANH9201599A

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers du personnel ouvrier, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002

    Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 6 (V)

    L'examen professionnel pour l'accès au corps des ouvriers professionnels est ouvert par arrêté du directeur général à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Dans tous les cas, la décision d'ouverture de l'examen doit préciser les options.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002

    Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 6 (V)

    L'examen est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002

    Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 6 (V)

    Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002

    Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 6 (V)

    Le jury de l'examen est composé comme suit :

    1° Le directeur général ou son représentant, président ;

    2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

    3° Deux agents des services techniques ou généraux assurant des fonctions d'encadrement et appartenant à des hôpitaux ou services différents ;

    4° Un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002

    Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 6 (V)

    L'examen comporte deux épreuves se rapportant à l'option choisie figurant à l'annexe :

    1° Une série de questions permettant d'apprécier l'aptitude professionnelle du candidat (durée : deux heures ; coefficient 2) ;

    2° Une mise en situation pouvant comporter un entretien ou un essai professionnel permettant d'apprécier les connaissances du candidat (durée : trente minutes minimum, selon le type d'épreuve retenu par le jury ; coefficient 2).

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002

    Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 6 (V)

    Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.

    Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

    La première épreuve fait l'objet d'une double correction.

    Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002

    Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 6 (V)

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 40 pourront seuls être déclarés admis.

  • Article 8

    Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002

    Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 6 (V)

    Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002

        Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 6 (V)

        Approvisionnement.

        Bio-nettoyage.

        Electricien.

        Electronicien.

        Froid et climatisation.

        Horticulture.

        Hôtellerie.

        Imprimeur-offsettiste.

        Lingerie.

        Maçon.

        Mécanique-Entretien auto.

        Mécanique-Maintenance générale.

        Menuisier.

        Métallier.

        Monteur en installations sanitaires.

        Monteur en installations thermiques.

        Peintre.

        Production pharmacie.

        Restauration et cuisine.

        Sécurité et prévention.

        Transport et manutention.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

P. GAUTHIER