Arrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès au corps des ouvriers professionnels prévus à l'article 20 du décret no 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers du personnel ouvrier, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès au corps des ouvriers professionnels est ouvert par arrêté du directeur général à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans tous les cas, la décision d'ouverture de l'examen doit préciser les options.


  • Art. 2. - L'examen est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.


  • Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.


  • Art. 4. - Le jury de l'examen est composé comme suit:
    1o Le directeur général ou son représentant, président;
    2o Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris;
    3o Deux agents des services techniques ou généraux assurant des fonctions d'encadrement et appartenant à des hôpitaux ou services différents;
    4o Un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.


  • Art. 5. - L'examen comporte deux épreuves se rapportant à l'option choisie figurant à l'annexe:
    1o Une série de questions permettant d'apprécier l'aptitude professionnelle du candidat (durée:deux heures; coefficient 2);
    2o Une mise en situation pouvant comporter un entretien ou un essai professionnel permettant d'apprécier les connaissances du candidat (durée:
    trente minutes minimum, selon le type d'épreuve retenu par le jury;
    coefficient 2).


  • Art. 6. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
    Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
    La première épreuve fait l'objet d'une double correction.
    Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury.