Annexes (Articles Annexe I à Annexe III)
Contenu de la déclaration type relative aux structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire. (Article Annexe I)
Contenu de la déclaration type relative aux structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit. (Article Annexe II)
Contenu de la déclaration type relative aux structures dites d'hospitalisation à domicile. (Article Annexe III)
Article 1
Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992
Pour poursuivre leur activité, les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de publication de la loi du 31 juillet 1991 susvisée sont tenus d'adresser au préfet de région une déclaration sous pli recommandé avec demande d'avis de réception dans le délai prévu à l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé.
Cette déclaration doit être conforme, selon les cas, à une ou plusieurs des déclarations types annexées au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992
Au vu de la déclaration mentionnée à l'article 1er, le préfet de région apprécie pour chaque structure de soins sa consistance et son activité au regard des critères suivants :
I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire :
1° Existence d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées, situé dans l'établissement où elles sont exercées ;
2° Existence d'un ou plusieurs espaces de repos individualisés, équipés de lits ou fauteuils exclusivement destinés aux patients pris en charge par la structure et d'arrivées de fluides médicaux, à raison d'au moins une arrivée de fluides pour deux lits ;
3° Existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991. Cette activité minimale, traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique.
II. - Dans le cas d'une structure d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit :
1° Existence de lits ou fauteuils exclusivement destinés à l'activité pratiquée ;
2° Existence d'un poste de soins infirmiers individualisé ;
3° Existence d'une activité minimale appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues au I (3°) du présent article.
Par dérogation aux dispositions du 3° ci-dessus, les activités de chimiothérapie ambulatoire sont appréciées en fonction des données fournies pour ces activités dans la déclaration type correspondante figurant en annexe II du présent arrêté. Pour les établissements relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, cette appréciation tient compte de l'existence d'une convention spécifique à la chimiothérapie passée sur le modèle de la convention type annexée à la circulaire du 4 mai 1981.
III. - Dans le cas d'une structure dite d'hospitalisation à domicile :
1° Existence de moyens et de locaux individualisés permettant notamment d'assurer la coordination des membres de l'équipe soignante et les liaisons nécessaires avec les patients pris en charge ;
2° Existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991. Cette activité minimale traduite en année pleine, doit correspondre à 730 journées au moins, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique.
Conseil d'Etat, décision n° 352160, 355805 du 13 juin 2012, article 1er : L'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 est illégal.
Article 3
Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992
La vérification des informations contenues dans la déclaration mentionnée à l'article 1er susvisé permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure peut être faite notamment au moyen de demandes d'informations complémentaires écrites ou de visites effectuées sur place.
Ces visites sont effectuées par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé ou par un médecin conseil de l'un des régimes d'assurance maladie.
Ces visites peuvent, le cas échéant, être effectuées conjointement par le représentant des services de l'Etat et par celui des régimes d'assurance maladie mentionnés au précédent alinéa.
Article 4
Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992
A compter de la date de réception du pli recommandé mentionné à l'article 1er ci-dessus, le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois pour délivrer le récépissé mentionné à l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992
I. - Auteur de la demande :
Nom, adresse et numéro FINESS de l'établissement de santé.
II. - Capacité en lits et activité en chirurgie pratiquée par l'établissement demandeur au cours de l'année 1991 :
1. Nombre de lits d'hospitalisation complète installés en chirurgie ;
2. Nombre de journées recensées ayant donné lieu à hospitalisation complète en chirurgie (2) ;
3. Nombre de journées recensées en chirurgie n'ayant pas donné lieu à hospitalisation complète (2) ;
4. Nombre d'actes chirurgicaux ou d'anesthésie ayant donné lieu à forfait de salle d'opération sans facturation de journées (uniquement pour les établissements relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale).
III. - Configuration des locaux et moyens en matériel au 2 août 1991 :
1. Plan général des locaux affectés à la discipline Chirurgie et repérage des espaces affectés à la structure, notamment ceux destinés au repos des patients.
2. Description des équipements des locaux et matériels réservés à la structure, et notamment :
a) Nombre de bandeaux équipés de fluides médicaux ;
b) Existence de postes de soins infirmiers équipés.
3. Lorsque les moyens médico-techniques sont exclusivement utilisés par la structure, plan et description des équipements, et notamment :
a) Du secteur opératoire ;
b) De la salle de radiologie interventionnelle ;
c) Des autres moyens médico-techniques.
IV. - Recensement des moyens en personnel affectés à la structure au 2 août 1991 :
1. Personnel médical :
Liste et qualification des médecins pratiquant des interventions dans la structure et durée hebdomadaire moyenne d'exercice correspondant à ces interventions ;
2. Auxiliaires médicaux et autre personnel soignant :
Nombre et équivalent plein temps :
a) Des infirmiers diplômés d'Etat (dont infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation) ;
b) Des autres auxiliaires médicaux (préciser la qualification) ;
c) Des aides-soignants.
V. - Activité de la structure au cours du dernier trimestre de 1991 :
1. Nombre de malades pris en charge ;
2. Liste et nombre des divers actes d'anesthésie et de chirurgie pratiqués.
3. Nombre d'actes effectués :
a) Acte en K inférieur à 50 ou acte en KC inférieur à 30 effectués avec une anesthésie égale ou supérieure à K 25 ;
b) Acte en K égal ou supérieur à 50 ou acte en KC égal ou supérieur à 30 et effectués avec ou sans anesthésie.
4. Ventilation du nombre d'actes mentionnés au V-3 selon la spécialité :
a) Orthopédie-traumatologie ;
b) O.R.L. ;
c) Ophtalmologie ;
d) Stomatologie, chirurgie maxillo-faciale ;
e) Gastro-entérologie ;
f) Cardio-vasculaire ;
g) Urologie ;
h) Gynécologie-obstétrique ;
i) Autres ... (préciser).
5. Préciser, pour chaque spécialité, selon la nomenclature générale des actes professionnels, les trois actes les plus fréquemment pratiqués.
Nota. - Les plans, devis, contrats, conventions et tout document contribuant à attester l'exactitude de la présente déclaration (y compris la facturation des prestations effectuées et des honoraires perçus) sont le cas échéant à joindre.
(1) Telle que définie à l'article 22-1 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels.
(2) Pour les établissements relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ces journées correspondent aux journées facturées.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992
I. - Auteur de la demande :
Nom, adresse et numéro FINESS de l'établissement de santé.
II. - Capacité en lits et activité pratiquée dans la discipline correspondant à la structure concernée (cf. article R. 712-2 du code de la santé publique) par l'établissement demandeur au cours de l'année 1991 :
1. Nombre de lits d'hospitalisation complète installés dans la discipline concernée.
2. Nombre de journées recensées ayant donné lieu à hospitalisation complète dans ladite discipline (1).
3. Nombre de journées ou séances recensées (1) n'ayant pas donné lieu à hospitalisation complète dans ladite discipline ;
III. - Configuration des locaux et moyens en matériel au 2 août 1991 :
1. Plan général des locaux affectés à la discipline concernée et repérage des espaces affectés à la structure.
2. Description des équipements des locaux et matériels réservés à la structure et notamment :
a) Nombre de bandeaux équipés de fluides médicaux ;
b) Existence de postes de soins infirmiers équipés.
IV. - Recensement des moyens en personnel affectés à la structure au 2 août 1991 :
1. Personnel médical :
Liste et qualification des médecins intervenant dans la structure et durée hebdomadaire moyenne d'exercice correspondant à ces interventions.
2. Auxiliaires médicaux, personnels de rééducation et autres personnels soignants :
Nombre et équivalent plein temps :
a) Des infirmiers diplômés d'Etat ;
b) Des autres auxiliaires médicaux (préciser la qualification) ;
c) Des personnels de rééducation (préciser la qualification) ;
d) Des aides-soignants.
V. - Activité de la structure au cours du dernier trimestre de 1991 ventilée par discipline ou activité exercée, en individualisant notamment les activités de chimiothérapie ambulatoire :
1. Nombre de malades pris en charge.
2. Nombre de séances, passages ou actes effectués (2) :
a) Investigations à visée diagnostique ;
b) Actes thérapeutiques ;
c) Traitements médicaux séquentiels ;
d) Surveillance médicale.
Nota. - Les plans, devis, contrats, conventions et tout document contribuant à attester l'exactitude de la présente déclaration (y compris la facturation des prestations effectuées et des honoraires perçus) sont le cas échéant à joindre.
(1) Pour les établissements relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ces journées correspondent aux journées facturées.
(2) Pour les établissements relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, il s'agit du nombre de journées ou de séances facturées et rémunérées au titre des prestations dues aux établissements, par nature d'activité.
Annexe III
Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992
I. - Auteur de la demande :
Nom, adresse et numéro de FINESS de l'établissement de santé.
II. - Recensement des moyens en personnel affectés à la structure au 2 août 1991 :
1. Personnel médical :
Liste et qualification des médecins affectés à la structure et durée hebdomadaire moyenne d'exercice correspondant à ces interventions.
2. Auxiliaires médicaux, personnels de rééducation et autres personnels soignants :
Nombre et équivalent plein temps :
a) Des infirmiers diplômés d'Etat ;
b) Des autres auxiliaires médicaux (préciser la qualification) ;
c) Des personnels de rééducation (préciser la qualification) ;
d) Des aides-soignants.
III. - Configuration des locaux et moyens en matériel au 2 août 1991 :
Plan général des locaux affectés à la structure et notamment ceux mentionnés à l'article 2-III (1°) du présent arrêté.
IV. - Activité de la structure au cours du dernier trimestre de 1991 :
1. Nombre de malades pris en charge ;
2. Nombre d'admissions ;
3. Nombre de journées effectuées et facturées ;
4. Le cas échéant, récapitulation des honoraires facturés.
Nota. - Les plans, devis, contrats, conventions et tout document contribuant à attester l'exactitude de la présente déclaration sont le cas échéant à joindre.