Arrêté du 12 novembre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi no 91-748 modifiée portant réforme hospitalière

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment son article 24;
Vu le décret no 92-1101 du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique, et notamment son article 2,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Pour poursuivre leur activité, les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de publication de la loi du 31 juillet 1991 susvisée sont tenus d'adresser au préfet de région une déclaration sous pli recommandé avec demande d'avis de réception dans le délai prévu à l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé.
    Cette déclaration doit être conforme, selon les cas, à une ou plusieurs des déclarations types annexées au présent arrêté.


  • Art. 2. - Au vu de la déclaration mentionnée à l'article 1er, le préfet de région apprécie pour chaque structure de soins sa consistance et son activité au regard des critères suivants:
    I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire:
    1o Existence d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées, situé dans l'établissement où elles sont exercées;
    2o Existence d'un ou plusieurs espaces de repos individualisés, équipés de lits ou fauteuils exclusivement destinés aux patients pris en charge par la structure et d'arrivées de fluides médicaux, à raison d'au moins une arrivée de fluides pour deux lits;
    3o Existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991. Cette activité minimale, traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-2-3 du code de la santé publique.
    II. - Dans le cas d'une structure d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit:
    1o Existence de lits ou fauteuils exclusivement destinés à l'activité pratiquée;
    2o Existence d'un poste de soins infirmiers individualisé;
    3o Existence d'une activité minimale appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues au I (3o) du présent article.
    Par dérogation aux dispositions du 3o ci-dessus, les activités de chimiothérapie ambulatoire sont appréciées en fonction des données fournies pour ces activités dans la déclaration type correspondante figurant en annexe II du présent arrêté. Pour les établissements relevant de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale, cette appréciation tient compte de l'existence d'une convention spécifique à la chimiothérapie passée sur le modèle de la convention type annexée à la circulaire du 4 mai 1981.
    III. - Dans le cas d'une structure dite d'hospitalisation à domicile:
    1o Existence de moyens et de locaux individualisés permettant notamment d'assurer la coordination des membres de l'équipe soignante et les liaisons nécessaires avec les patients pris en charge;
    2o Existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991. Cette activité minimale traduite en année pleine, doit correspondre à 730 journées au moins, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-2-3 du code de la santé publique.


  • Art. 3. - La vérification des informations contenues dans la déclaration mentionnée à l'article 1er susvisé permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure peut être faite notamment au moyen de demandes d'informations complémentaires écrites ou de visites effectuées sur place.
    Ces visites sont effectuées par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé ou par un médecin conseil de l'un des régimes d'assurance maladie.
    Ces visites peuvent, le cas échéant, être effectuées conjointement par le représentant des services de l'Etat et par celui des régimes d'assurance maladie mentionnés au précédent alinéa.


  • Art. 4. - A compter de la date de réception du pli recommandé mentionné à l'article 1er ci-dessus, le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois pour délivrer le récépissé mentionné à l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé.


  • Art. 5. - Le directeur des hôpitaux et les préfets de région sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT