Le ministre de l'environnement, Vu la directive n° 78-659 C.E.E. du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ; Vu la directive n° 79-923 C.E.E. du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ; Vu la directive n° 80-68 C.E.E. du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ; Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ; Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu l'arrêté du 20 novembre 1979 relatif à la lutte contre la pollution des eaux (application du décret n° 73-218 du 23 février 1973) ; Vu l'arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 février 1991,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'eau et de la prévention
des pollutions et des risques :
L'ingénieur en chef des mines,
F. DEMARCQ