Arrêté du 25 octobre 1991 relatif à l'utilisation de certains modes de protection des matériels électriques utilisables dans les mines grisouteuses (EL-1.A, art. 67, § 1)

abrogée depuis le 01/01/2021abrogée depuis le 01 janvier 2021

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : INDB9100908A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 67, paragraphe 1, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/12/1991 au 01/01/2021Version en vigueur du 03 décembre 1991 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3

    Les matériels électriques construits suivant le mode de protection par surpression interne p, conformément à la norme NF C 23-516 relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles, surpression interne p, ne peuvent être mis en oeuvre qu'en des emplacements où le gaz de protection ne peut, en cas de fuite, constituer un danger pour les personnes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/12/1991 au 01/01/2021Version en vigueur du 03 décembre 1991 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3

    1. Les matériels électriques construits suivant le mode de protection par sécurité augmentée e, conformément à la norme NF C 23-519 relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles - sécurité augmentée e, ne doivent pas être mis en oeuvre :

    - dans les chantiers d'abattage et dans leur voisinage ;

    - dans les travaux en aérage secondaire.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas :

    - aux boîtes de raccordement, de jonction ou de dérivation ne contenant que des éléments de raccordement ;

    - aux luminaires raccordés au réseau et conformes aux points a et b du paragraphe 4.3.1 de la norme NF C 23-519 ;

    - aux transformateurs de mesure ou de puissance ainsi qu'aux électro-aimants lorsque leur puissance est au moins égale à 1 kVA.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/12/1991 au 01/01/2021Version en vigueur du 03 décembre 1991 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

M. GERENTE