Arrêté du 23 octobre 1992 fixant la composition des jurys et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers

abrogée depuis le 04/04/1995abrogée depuis le 04 avril 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 1995

NOR : SANH9202804A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/11/1992 au 04/04/1995Version en vigueur du 10 novembre 1992 au 04 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 8 JORF du 4 avril 1995

    Les concours sur titres d'accès au corps des ingénieurs hospitaliers comprennent :

    1° Un concours sur titres pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1re catégorie de 2e classe en application de l'article 6 a du décret du 5 septembre 1991 susvisé ;

    2° Un concours sur titres pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, en application de l'article 5-I (1°, a) du même décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/11/1992 au 04/04/1995Version en vigueur du 10 novembre 1992 au 04 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 8 JORF du 4 avril 1995

    Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus sont ouverts par arrêté du préfet de région, siège du ou des établissements disposant de postes vacants.

    Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des régions différentes a été décidée, le concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des régions intéressées.

    Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et les spécialités concernées et indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/11/1992 au 04/04/1995Version en vigueur du 10 novembre 1992 au 04 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 8 JORF du 4 avril 1995

    Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/11/1992 au 04/04/1995Version en vigueur du 10 novembre 1992 au 04 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 8 JORF du 4 avril 1995

    Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date de publication au Journal officiel du concours sur titres au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours.

    A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

    1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;

    2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;

    3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/11/1992 au 04/04/1995Version en vigueur du 10 novembre 1992 au 04 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 8 JORF du 4 avril 1995

    La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet de la région dans laquelle est ouvert le concours sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/11/1992 au 04/04/1995Version en vigueur du 10 novembre 1992 au 04 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 8 JORF du 4 avril 1995

    Les jurys des concours sur titres sont composés comme suit :

    1° Concours sur titres d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe :

    a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours ou son représentant, président ;

    b) Deux membres du personnel de direction en fonctions dans la région dans laquelle est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours, parmi les personnels de direction des établissements de la région comptant au moins un emploi d'ingénieur en chef de 1re catégorie ;

    c) Deux ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie dont l'un au moins relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert, en fonctions dans la région concernée désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région.

    Lorsque les catégories mentionnées aux b et c ci-dessus n'existent pas en nombre suffisant dans la région dans laquelle le concours est ouvert, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans une région limitrophe.

    2° Concours sur titres d'ingénieur subdivisionnaire :

    a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours, ou son représentant, président ;

    b) Deux membres du personnel de direction en fonctions dans la région dans laquelle est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours, parmi les personnels de direction des établissements de la région comptant au moins un emploi d'ingénieur subdivisionnaire ;

    c) Deux ingénieurs hospitaliers, dont l'un au moins est ingénieur subdivisionnaire et relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert, en fonctions dans la région concernée, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région.

    Lorsque les catégories mentionnées aux b et c ci-dessus n'existent pas en nombre suffisant dans la région dans laquelle le concours est ouvert, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans une région limitrophe.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/11/1992 au 04/04/1995Version en vigueur du 10 novembre 1992 au 04 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 8 JORF du 4 avril 1995

    Au vu des délibérations du jury, le préfet de la région dans laquelle se déroule le concours arrête, dans la limite du nombre de postes mis au concours sur titres, la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VIII du décret du 5 septembre 1991 susvisé.

    Il notifie ces listes à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

    Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/11/1992 au 04/04/1995Version en vigueur du 10 novembre 1992 au 04 avril 1995

    Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

M. THIERRY