Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière,
- Arrêtent:
- Art. 1er. - Les concours sur titres d'accès au corps des ingénieurs hospitaliers comprennent:
1o Un concours sur titres pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1re catégorie de 2e classe en application de l'article 6a du décret du 5 septembre 1991 susvisé;
2o Un concours sur titres pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, en application de l'article 5-I (1o, a) du même décret. - Art. 2. - Les concours prévus aux 1o et 2o de l'article 1er ci-dessus sont ouverts par arrêté du préfet de région, siège du ou des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des régions différentes a été décidée, le concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des régions intéressées.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et les spécialités concernées et indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir. - Art. 3. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
- Art. 4. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date de publication au Journal officiel du concours sur titres au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:
1o Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents;
2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre;
3o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire. - Art. 5. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet de la région dans laquelle est ouvert le concours sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
- Art. 6. - Les jurys des concours sur titres sont composés comme suit:
1o Concours sur titres d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe:
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours ou son représentant, président;
b) Deux membres du personnel de direction en fonctions dans la région dans laquelle est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours, parmi les personnels de direction des établissements de la région comptant au moins un emploi d'ingénieur en chef de 1re catégorie;
c) Deux ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie dont l'un au moins relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert, en fonctions dans la région concernée désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région.